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|
| ASPECTS
JURIDIQUES DE LA
VENTE DE CHIENS |
Trois textes principaux concernent
spécifiquement ou de façon générale la vente
- et surtout ses conséquences - (vices cachés et vices rédhibitoires)
d’un chien qui est considéré comme un bien meuble
par le droit français :
1)
le Code Rural : art. L 211-11 et suivants,
2) le Code Civil : art 1641 et suivants,
3) le Code de la Consommation qui est un texte général
mais concerne
indiscutablement la vente d’animaux domestiques dans la mesure
où il en est fait
mention dans le Code Rural. |
Cependant, en matière d’élevage
canin il faut savoir que les professionnels et les particuliers n’ont
pas du tout les mêmes obligations : les textes visés ci-dessus
mettent en effet en évidence le fait que l’éleveur
professionnel a un statut juridique et des obligations beaucoup plus contraignantes
que le particulier produisant une seule portée par an.
De nombreuses de dispositions
intervenues depuis 1999 en matière d’élevage canin
(et félin) ou s’appliquant à l’élevage
dans le cadre de textes d’ordre général (Ordonnance
du 17 février 2005) ont mis à la charge du professionnel,
lors de la vente, des obligations de plus en plus draconiennes réduisant
pratiquement à néant sa marge de manœuvre lorsqu’un
problème survient avec le chien vendu alors que ces mêmes
obligations sont beaucoup moins contraignantes pour le
« particulier éleveur ».
La frontière entre ces
deux catégories est pourtant très fragile. De nombreux particuliers
produisant une portée par an, qui ont généralement
un affixe et un site Internet se présentent en effet souvent comme
des éleveurs, propriétaire de l’élevage de
(nom de l’affixe)…
Ouvrons une parenthèse
pour souligner que cette situation nous semble constitutive de publicité
sinon mensongère, du moins trompeuse vis-à-vis des acquéreurs
éventuels, susceptibles de leur causer un préjudice collectif
puisqu’elle peut induire la confusion dans l’esprit de ces
derniers qui pensent pouvoir bénéficier de certaines garanties
(comme la garantie de conformité) qu’en réalité,
ils n’ont pas.
Les éleveurs professionnels
peuvent également considérer qu’il y a là un
fait constitutif de concurrence déloyale et irrégulière.
Il faut en effet savoir que 30 pour cent de la production est le fait
de particuliers dit « éleveurs occasionnels » (mais
sans statut juridique particulier) et que, rapporté aux bouledogues
français ce chiffre risque encore d'augmenter compte tenu du nombre
de nouveaux affixes qui fleurissent chaque jour et des sites qui apparaissent
dans des proportions identiques.
Ceci est d'autant plus vrai depuis
le tout récent Décret n° 2008-871 du 28 août 2008
(voir texte ci-dessous) relatif à la protection des animaux de
compagnie et modifiant le Code Rural.
En effet, l'art.R. 214-32-1, précise, à propos de la publication
d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions
prévues au V de l'article L. 214-8 :
"1° La mention " particulier
” lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer
une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6"
Le législateur marque ainsi sa volonté de rendre claire
aux yeux du public la distinction entre particulier et professionnel.
Les particuliers ne peuvent donc légalement plus indiquer sur leurs
publicité "Elevage de...." suivi du nom de l'affixe ;
ce qui allait de soi avant est à présent consacré
par cette disposition légale qui, si elle s’applique aux
annonces doit, par extension et cohérence s’appliquer aux
publicités globales de l’activité comme le contenu
d’un site.
L’article L 214-6 du Code Rural dispose : «
on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité
consistant à détenir deux femelles reproductrices et donnant
lieu à la vente d’au moins deux portées par an
».
Autrement dit, Il suffit de faire naître deux portées, même
s'il n'y a qu’un ou deux chiots dans chaque portée sur une
même année et de vendre au moins un chiot de chaque portée
pour être considéré comme "professionnel"
alors qu’une seule portée de 8 chiots (ou plus dans les grandes
races) ne fera pas de celui qui la produit un professionnel ! La barrière
est fragile et donc vite franchie à tel point qu’il est fréquent
qu’un éleveur soit alternativement professionnel ou simple
particulier d’une année à l’autre en fonction
des aléas de sa production.
Entre ces 2 catégories,
on peut noter les différences suivantes :
1) L’éleveur professionnel
est tenu, aux termes de l’article L 214-8 du Code Rural de fournir
à l’acheteur une attestation de cession ainsi qu’une
notice d’information sur les caractéristiques et besoins
de l’animal, contenant si possible des conseils d’éducation.
Le particulier n’est tenu qu’à la délivrance
d’un certificat de bonne santé auquel il faut ajouter la
carte d’identification (qui doit être remise même en
cas de don du chien), et le certificat de naissance pour un chien inscrit
au LOF.
Par ailleurs, la jurisprudence
fait obligation au professionnel d’informer l’acheteur des
points faibles de la race (par exemple en ce qui concerne les principaux
problèmes spécifiques au bouledogue : la sténose
des voies respiratoires et anomalies vertébrales ( pour lesquelles
une étude pilote est en cours par un Professeur de médecine
vétérinaire de l'ENV de Maisons Alfort)
Il a été considéré notamment qu'un éleveur
sachant que sa chienne était dysplasique et qui a proposé
un chiot de cette chienne a commis une faute en faisant perdre à
son client toute chance d'avoir un chien indemne en s'abstenant de l'informer
des risques encourus par le chiot du fait de son hérédité.
L’obligation d’information
mise à la charge de tout éleveur professionnel rend donc
indispensable la remise d’un livret chiot particulièrement
complet et soigné et envisageant les aspects positifs comme les
aspects négatifs de la race. Cette règle d'abord jurisprudentielle
est reprise dans l'art L 111-1 du Code Rural qui dispose : "Tout
professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant
la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître
les caractéristiques essentielles du bien ou du service"
2) En cas de vice caché,
le vendeur professionnel est toujours présumé comme étant
de mauvaise foi ce qui n’est pas le cas du particulier. Ainsi, le
vendeur professionnel pourra être appelé à verser
des dommages intérêts à l’acheteur, à
rembourser les frais vétérinaires exposés le cas
échéant alors que, s’il traite avec un particulier,
l’acheteur lésé devra rapporter la preuve de la mauvaise
foi du vendeur ce qui est particulièrement difficile. Ainsi l’éleveur
professionnel peut être condamné dans certaines situations
et en théorie, à rembourser à l’acheteur une
somme excédant très largement le prix de vente.
3) L’obligation de garantir
la conformité de l’animal vendu telle qu’elle résulte
de l’ordonnance du 17 février 2005 ne concerne que la vente
faite par un professionnel à un particulier et n’est pas
applicable ni à un producteur non professionnel, ni à une
vente conclue entre deux professionnels sauf s'ils ne sont pas dans la
même spécialité. Cette garantie de conformité
est particulièrement importante quant à ses conséquences
au cas où le chien se révèlerait non conforme à
l’usage auquel il était destiné.
4) Le professionnel doit être
titulaire d’un certificat de capacité ou exercer avec quelqu’un
qui le possède.
5) Notons enfin, que le décret
99-1087 du 21 décembre 1999 a généralisé le
principe de la cotisation de solidarité dû à la mutualité
sociale agricole (MSA) à toutes les activités agricoles,
y compris l’élevage canin et félin dès lors
que ces activités requièrent entre 150 et 1200 heures de
travail par an.
Au-delà de 1200 heures les éleveurs sont pleinement affiliés.
Ces cotisations sont particulièrement redoutées par les
petits éleveurs (qui sont majoritaires dans l'élevage canin
toutes races confondues) compte tenu de leur coût élevé
qui vient alourdir leurs charges et rendent leur petite activité
la plupart du temps déficitaire, notamment lorsqu’elle est
exercée avec une véritable passion de la race, impliquant
la participation très onéreuse aux expositions canines et
exposant l'éleveur à d'importants frais vétérinaires
pour faire identifier génétiquement ses chiens ou participer
à des examens en vue de l’éradication de tares dans
la race considérée.
Cette obligation bien que n’intervenant pas dans la relation vendeur/acheteur
mérite toutefois d’être précisée
6) Mentionnons enfin des différences
au niveau des contraintes sanitaires et administratives dont le développement
n’a pas sa place ici.
Ces quelques règles étant posées il convient d’aborder
la manière dont se déroule une vente de la réservation
à la livraison sans oublier d’examiner tous les moyens d’actions
dont dispose l’acheteur en cas de vices cachés ou rédhibitoires
portant sur le chien dont il a fait l’acquisition.
Lorsque le chiot est réservé
dès sa naissance (ou avant sa naissance) et qu’il n’est
pas disponible au moment où il est retenu par son futur propriétaire,
l’éleveur a intérêt à rédiger
un contrat de réservation qui fixera les modalités du contrat
de vente, lequel sera établi lorsque l’acheteur prendra livraison
du chiot, vers deux mois. Ce contrat doit contenir la description du chien
réservé, son prix, les modalités de paiement, sa
date de livraison et indiquer si les sommes versées sont des arrhes
ou des acomptes.
Plusieurs questions se posent
au sujet de la réservation qui ne présente pas de difficulté
en elle-même.
• Peut-on réserver
un chien non encore né et même non encore conçu ?
La simple idée peut paraître choquante toujours en raison
de la nature particulière du «bien considéré»
mais constitue une pratique courante qui, malheureusement, lie le réservataire
à l’éleveur puisqu’il doit se soumettre aux
aléas inhérants à l’élevage.
Si la réservation avant
la naissance ou même la conception du chiot peut se concevoir pour
un objet inanimé et standardisé elle est, sauf exception,
fortement déconseillée s’agissant d’un animal
et particulièrement injustifiée au plan éthique de
la part de l’éleveur (sauf s’il craint de ne pouvoir
écouler sa production ce qui est mauvais signe !) ; il convient
de se méfier despublicités racoleuses vous annonçant
que les chiots d'une portée simplement en projet ont déjà
tous trouvé preneur ou vous invitant à réserver des
chiots non encore conçus !
Cependant la vente d’une
chose future est prévue par l’article 1130 du Code Civil
mais dans ce cas l’acheteur ne paiera que si « la chose »
existe d’où l’intérêt de cibler avec précision
dans le contrat de réservation l’objet de la réservation
et pour ce qui concerne le chiot préciser notamment son sexe, la
couleur de robe, le nom des parents et surtout une date limite de livraison.
Sur ce dernier point, rappelons l’art L 114-1 du Code de la Consommation
qui oblige le professionnel à « indiquer la date limite à
laquelle il s’engage à livrer le bien ».
Dans la pratique, il est à
noter que, compte tenu des aléas de l’élevage, certains
éleveurs ont parfois du mal à tenir leurs engagements et
nombreux sont ceux qui se font tirer l’oreille pour obtenir la restitution
des sommes perçues, le vendeur transférant parfois de façon
unilatérale la réservation initiale de l’acheteur
sur une autre portée à venir alors même que la vente
est devenue caduque.
Sauf accord du réservataire,
cette façon de procéder est interdite et l’éleveur
doit restituer les sommes reçues s’il est dans l’impossibilité
d’exécuter l’obligation résultant du contrat
de réservation.
• Existe-t-il un délai
de rétractation spécifique en matière de vente d’animaux
domestiques ?
Il n’y a pas de délai
de rétractation de 7 jours sauf quand la vente est réalisée
à distance notamment par le biais d'Internet, (selon une pratique
devenue courante), par téléphone, courrier ou fax c'est-à-dire,
lorsque les parties ne sont pas physiquement en présence l’une
de l’autre au moment où la vente est conclue. On considère
que la vente est conclue lorsque les parties se sont mises d’accord
sur la chose et sur le prix même si la chose n’est pas livrée
ni le prix payé (art 1583 du Code Civil) ; Ceci est une spécificité
du droit français mais suppose bien entendu la concrétisation
de l'accord par l'envoi d'arrhes ou d'acompte.
Dans ce cas l’acheteur peut
effectivement se rétracter et à une époque où
beaucoup de chiots sont vendus grâce aux sites Internet suivis d’échanges
par courrier électronique, la rétractation peut avoir une
portée pratique plus importante qu’il n’y parait.
Ce droit de rétractation
qui a été institué par la loi du 6 janvier 1988 et
qui est prévu au seul bénéfice de l’acheteur,
court à compter de la réception du bien (donc du chien).
C’est donc au final une
faculté pour l’acheteur de revenir sur le consentement qu’il
a donné lors de la conclusion du contrat. Il ne concerne que le
contrat à distance conclu avec un professionnel. Ce droit permet
à l’acheteur de ramener le chiot dans les 7 jours à
compter de la livraison et d’en obtenir le remboursement sans avoir
à se justifier.
Même si l’acheteur vient chercher le chiot à l’élevage,
dès lors que les parties n’étaient pas physiquement
en présence l’une de l’autre au moment où le
contrat est devenu parfait, l’acheteur dispose de ce délai
7 jours pour le rapporter à l’éleveur qui est tenu
de rembourser la totalité du chiot. Il y a là une dérogation
au droit commun selon lequel la vente est parfaite dès que les
parties se sont mises d'accord sur la "chose" et sur le prix.
• Différence entre
les arrhes et l’acompte :
Les arrhes représentent une faculté de dédit pour
chacune des parties. L’acheteur peut renoncer à son achat
en abandonnant les sommes versées de même que le vendeur
peut renoncer à la vente en restituant le double des arrhes ce
qui met les parties dans la même situation en cas de dédit.
Celui qui renonce à l’exécution du contrat n’a
pas à se justifier. C'est en quelque sorte le prix du désistement.
L’acompte représente
un premier versement sur le prix total d’une vente définitive.
Celui qui change d’avis doit donc exécuter le contrat dans
sa totalité c'est-à-dire que, concrètement il doit
régler la totalité du chien. Les parties sont donc enfermées
dans un système beaucoup plus strict qu’en cas de versement
d’arrhes.
L’article L 114-1 du code
de la consommation prévoit que sauf stipulation contraire du contrat,
les sommes versées d’avance sont des arrhes ce qui permet
à chaque cocontractants de revenir sur son engagement, l’acheteur
en perdant les arrhes, le vendeur professionnel en les restituant au double.
Cette présomption ne vaut que pour les ventes dont le prix est
supérieur à 500 €.
• Le refus de vente :
* Le
Code de la Consommation interdit à un professionnel de refuser
à un non professionnel la vente d’un produit sauf motif légitime
(Incivilité, insolvabilité).
Si le Code Civil dispose dans son article 544 le fait que la propriété
est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la
plus absolue, il reste que l'interdiction de refuser de vendre résulte
de l'ordonnance du 30 juin 1945 et a été reprise par le
Code de la Consommation mais celui ci ne concerne que les professionnels
entre entre eux et encore y a t il matière à questionnement
quant au fait de savoir si elle s'applique à l'élevage canin
(ou félin)
Selon l'art 113-2 du Code de la
Consommation le refus de vente s'applique si celui qui s'en plaint est
un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan or toutes
ces qualités ne s'appliquent pas à l'éleveur professionnel
acheteur.
C'est le mot producteur qui crée l'ambiguïté. Toutefois,
l'éleveur étant soumis au régime agricole et il est
douteux qu'une activité agricole puisse être concernée
par le refus de vente.
ll semble que cette disposition
s'applique plutôt aux animaleries et ne concerne pas réellement
les éleveurs professionnels. La jurisprudence est lacunaire sur
ce point et le doute subsiste.
* Le
code pénal réprime le délit de discrimination qui
est souvent une discrimination raciale par une peine pouvant aller jusqu’à
3 ans d’emprisonnement plus 45000 euros d’amende).
La remise d’une attestation
de cession qui traduit la rencontre d’une offre et d’une acceptation
est obligatoire selon l’article 276-5 du Code Rural. Cet acte fait
foi de ce qui a été convenu entre les parties et doit être
rédigé avec le plus grand soin.
Soulignons que s’agissant
d’une vente entre professionnels, la facture peut tenir lieu d’acte
de vente.
Il est important de préciser dans l’acte de vente, la destination
du chien et d'informer l'acheteur de toutes les caractéristiques
qu'il peut attendre de l'animal sans omettre d'indiquer ce qui n'est pas
garanti par le contrate de vente.
Ainsi, en cas de litige le vendeur
pourra établir la preuve qu'il a parfaitement informé l'acheteur.
Elles sont définies par
l’article L 132-1 du Code de la Consommation lequel dispose que
« dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels
ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour
effet de créer, au détriment des non professionnels ou du
consommateur un déséquilibre significatif entre les droits
et les obligations des parties au contrat ».
Les clauses abusives sont également reconnues dans des contrats
autres que ceux concernant un professionnel et un particulier notamment
deux professionnels ayant des spécialités différentes.
La constatation d’une clause abusive n’annule pas tout le
contrat mais seulement la clause litigieuse.
• la garantie :
Même si l’article 1643 du Code Civil prévoit, à
propos des vices cachés que le vendeur peut stipuler n’être
tenu à aucune garantie il reste que la jurisprudence s’est
peu à peu écartée de cette règle, considérant
comme nulles et non avenues les clauses tendant à restreindre les
garanties s’agissant d’un vendeur professionnel. Elle considère
actuellement que le vendeur professionnel est présumé avoir
connu les vices de la chose au moment de la vente. Le professionnel ne
peut aménager la garantie légale, la diminuer ou la supprimer
sauf s’il traite avec un autre professionnel. De telles clauses
sont réputées non écrites.
Les clauses restrictives de garantie sont en revanche admises s'agissant
d'un vendeur non professionnel.
• l’atteinte au droit
de propriété :
Celui-ci est consacré par
l’article 544 du Code Civil lequel dispose « le droit de propriété
est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus
absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les
lois ou par les règlements »
Il est évidemment regrettable
que le chien soit assimilé à une chose par le Code Civil
car la notion d’atteinte au droit de propriété prend
dans la réalité un sens différent dans la mesure
où il se crée entre l’éleveur et le chiot un
lien affectif qui le pousse à être tenté de garder
un droit de regard sur le chiot. Il reste qu’actuellement l’éleveur
perd tout pouvoir sur le chiot dès lors qu’il en transfert
la propriété d'où la nécessité de bien
savoir à qui sont confiés les chiots.
Sont réputées nulles et non avenue les clauses interdisant
de faire reproduire le chien ou celles prévoyant un âge pour
reproduire, l’obligation pour l’acheteur de laisser au vendeur
le choix de l’étalon en cas de reproduction d’une chienne,
l'obligation de faire stériliser une chienne etc… Il nous
semble cependant qu'il n'est pas interdit de sensibiliser l'acheteur aux
droits de l'animal et de passer une sorte de "contrat moral"
avec lui, notamment au sujet de la reproduction dans une race devenue
à la mode et attirant certains acquéreurs motivés
uniquement par la reproduction et l'appât du gain.
• Clauses attributives
de compétence : celles-ci sont réservées exclusivement
aux commerçants ce qui n’est pas le cas de l’éleveur
qui produit des chiots et qui est soumis au régime agricole. Elles
sont donc non avenues.
| 2) LES INCIDENTS
DE PAIEMENT |
En cas de paiement fractionné
l’éleveur a intérêt à insérer
une clause dite de réserve de propriété qui a pour
conséquence qu’il demeure propriétaire jusqu’au
paiement intégral de l’animal. Il s’agit donc d’une
vente sous condition suspensive qui n’est réalisée
que lors du règlement de la dernière échéance
du prix convenu.
Il arrive que certains acheteurs invoquent un vice caché ou un
défaut de conformité alors que le chien n’est pas
totalement réglé dans l’espoir d’échapper
au règlement du solde du prix du chien.
Or une telle action est impossible dans la mesure où l’acheteur
n’étant pas propriétaire, il ne peut engager une action
pour obtenir une annulation ou une réduction de prix. Il doit donc
solder le prix pour pouvoir agir en justice. Le vendeur renforce souvent
ses garanties en conservant la carte de tatouage ou d'identification mais
il faut souligner que celle-ci ne constitue pas un titre de propriété.
-------------------
Il convient à présent d’étudier quels sont
les moyens d’action dont dispose l’acheteur malheureux si
le chien se révèle être atteint d’un défaut
grave, de maladie le rendant impropre à l’usage auquel il
était destiné ou s’il décède.
Heureusement, tous les litiges
relatifs à la vente d’un chien ne se terminent pas devant
les tribunaux. Il faut savoir que la justice est lourde, longue, coûteuse
et parfois imprévisible pour qui pense être dans son bon
droit.
Il est donc souvent préférable
pour l’éleveur d’accepter une transaction en ayant
toujours à l’esprit «qu’un mauvais arrangement
vaut mieux qu’un bon procès», la raison étant
qu’un mauvais compromis reste encore plus économique qu’un
procès… même gagné, et les concessions réciproques
où chaque partie revoit ses prétentions à la baisse
sont vivement recommandées.
Une fois l’accord intervenu
entre les parties il est nécessaire d’établir par
écrit un protocole transactionnel dans lequel est consigné
l’accord intervenu entre les parties. Cet accord doit être
daté et signé des deux parties et il doit être indiqué
de façon claire que l’acheteur se déclare satisfait
de l’accord qui a été pris entre les parties et qu’il
renonce à toute action ultérieure concernant l’animal
concerné.
Il est préférable d’envisager une renonciation générale
afin d’éviter une éventuelle nouvelle action si d’aventure
le chien considéré développe une nouvelle pathologie
!
Avant d’envisager les différentes procédures judicaires
auxquelles un acheteur peut recourir, il convient de dire quelques mots
sur la compétence des tribunaux.
| COMPÉTENCE
DES TRIBUNAUX (*1.1) |
| 1) COMPÉTENCE
D'ATTRIBUTION |
Trois juridictions civiles au premier degré ont à connaître
les contentieux : le Tribunal de Grande Instance, le tribunal d’instance
et le juge de proximité.
Le Tribunal de Grande Instance constitue une juridiction de droit commun
et connaît tous les litiges non dévolus aux deux autres juridictions.
Ce principe est consacré par l’article R 311-1 du Code de
l’Organisation Judicaire qui dispose : « le tribunal de
grande Instance connaît, à charge d’appel, de toutes
les affaires pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée
expressément à une autre juridiction en raison de la nature
de l’affaire et du montant de la demande ».
La nature de l’affaire et l’intérêt du litige
permettent de déterminer le tribunal compétent.
Sans entrer dans le détail
il faut savoir que le Tribunal d’Instance est compétent dans
les affaires concernant les vices rédhibitoires du Code Rural.
En ce qui concerne les vices cachés (Art 1641 et suivant du Code
Civil) c’est l’intérêt du litige qui déterminera
la juridiction compétente :
• Jusqu’à 4000 euros c’est le juge de proximité
qui sera compétent,
• Entre 4000 et 10000 euros, ce sera le tribunal d’instance,
• Au dessus de 10000 euros l’affaire sera portée devant
le TGI.
Certains petits litiges peuvent donc être soumis au juge de proximité
dont la création remonte à la loi du 9 septembre 2002. Le
but initial était de désengorger et faciliter l’accès
des citoyens à la justice. Le juge de proximité peut être
saisi par simple déclaration au greffe du Tribunal d’Instance.
Ces juges représentent une catégorie de magistrats un peu
particulière. Ils ne sont pas issus de l’Ecole de Magistrature
mais sont recrutés parmi des professionnels du droit. La procédure
est simplifiée. Les parties sont convoquées devant le juge
lors d’une audience où les débats sont contradictoires
et oraux. Le juge tente d’abord une conciliation et en l’absence
d’accord rend une décision qui ne peut faire l’objet
d’un appel mais seulement d’un pourvoi en cassation.
L’assignation devant le Tribunal d’Instance est la procédure
normale pour la saisine de cette juridiction.
Le ministère
d'avocat est obligatoire devant les juridictions de droit commun et facultatif
devant les juridictions d'exception. Il est donc obligatoire devant le
tribunal de Grande Instance et facultatif devant le Tribunal d'Instance
et le juge de proximité. En pratique, les problèmes juridiques
soulevés par un contentieux liés à un vice caché
peuvent être aussi complexes qu'ils relèvent d'une juridiction
ou d'une autre et il est conseillé de se faire représenter
par un avocat.
L'intérêt du litige, généralement peu élevé,
fait que les parties font souvent l'économie d'un avocat mais,
de ce fait, et compte tenu de la complexité du droit, elles diminuent
leur chance de faire triompher leur cause devant la juridiction concernée.
Notons que les frais de procédure peuvent être pris en charge
de façon totale ou partielle, selon les revenus de celui qui en
fait la demande, par l'aide juridictionnelle qui est une aide financière
accordée par l'état, quelle que soit la juridiction saisie.
| 2) COMPÉTENCE
TERRITORIALE |
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que
« la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition
contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
En matière contractuelle le demandeur peut également assigner
conformément à l’article 46 du code de procédure
civil au lieu de livraison du contrat.
On aperçoit immédiatement le risque que représente
pour l’éleveur le fait de livrer un chiot au domicile de
l’acheteur quand celui-ci est très éloigné
géographiquement de son élevage. Il est aisé de deviner
quel tribunal choisira l’acheteur quand on connaît l’intérêt
bien compris qu’il y a de plaider dans le ressort judiciaire de
son domicile !
---------------
| LES
PROCÉDURES JUDICIAIRES
DISPONIBLES EN CAS DE VICES CACHÉS |
| 1) L'ACTION EN
GARANTIE POUR VICES RÉDHIBITOIRES OU CACHÉS |
Les vices rédhibitoires sont les vices limitativement énumérés
par le Code Rural tandis que les vices cachés sont les vices non
rédhibitoires soumis à la garantie de l’article 1641
du Code Civil. La garantie légale est acquise à tout acheteur
que le vendeur soit professionnel ou un particulier.
« Sont réputés vices rédhibitoires, les maladies
ou défauts portant sur des chiens et des chats, pour l’espèce
canine :
- la maladie de Carré,
- l’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth)
- la parvovirose canine
- la dysplasie coxo-fémorale ; en ce qui concerne cette maladie,
pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats
de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à
cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant
des vices rédhibitoires ;
- l’ectopie testiculaire pour les animaux âgée de plus
de six mois ;
- l’atrophie rétinienne »
Pour obtenir satisfaction sur cette base, les démarches sont extrêmement
fastidieuses pour l’acheteur. Il doit bien entendu saisir le tribunal
d’Instance compétent mais solliciter ensuite la nomination
d’experts afin de juger de l’état de l’animal.
Cette demande prévue par l’art R 213-3 du Code Rural doit
être faite par l’acheteur sous peine de voir sa demande rejetée.
Par ailleurs cette demande fait suite à un diagnostic de suspicion
qui doit être établi par un vétérinaire conformément
à l’art 213-6 du Code Rural.
Ce texte, outre son caractère limitatif est donc, on le voit particulièrement
difficile à mettre en œuvre d’une part en raison des
délais très courts pour introduire l’action et provoquer
la nomination d’experts (d’autant plus que ces délais
courent à partir de la livraison et non la découverte du
vice), d’autre part, en raison du caractère aberrant des
dispositions relatives à la dysplasie et l’ectopie testiculaire
qui constituent des pathologies fréquente dans l’espèce
canine.
Il faut pourtant garder à l’esprit le fait que les dispositions
du Code Rural ont eu pour objectif, au départ, de favoriser l’acheteur
en le dispensant, concernant les vices énumérés,
de rapporter la preuve de la gravité et de l’antériorité
du vice mais, en réalité, ces textes ont pour conséquence
de ligoter toute action de l’acheteur concernant des vices sortant
du texte spécifique et, compte tenu du caractère restrictif
du nombre de vices qu’il reconnaît et des délais d’action
trop courts pour rendre ces actions possibles, l’acheteur se trouve,
la plupart du temps démuni d’autant plus qu’il est
de jurisprudence pratiquement constante qu’en cas de conflit entre
un texte particulier et un texte général, le texte particulier
est prioritaire. S’il ne l’était pas sa raison d’être
n’aurait aucun sens !
Néanmoins, afin de pallier les insuffisances des dispositions du
Code Rural et pour faciliter les actions en garantie des acheteurs malheureux,
les tribunaux ont posé le principe, en l’absence de dérogation
écrite à l’application du Code Rural, de la garantie
tacite qu’ils ont cru déceler dans certains contrats de vente.
Ils ont en quelque sorte, interprété l’esprit du contrat,
concernant la volonté des parties et ont considéré
que le vendeur et l’acheteur avaient convenu de placer un éventuel
litige sur le terrain de l’art 1641 du Code Civil. (Cour de Cassation,
1ère Chambre civile, 12 juillet 1977, Cour de Cassation, 1ère
Chambre civile 26 novembre 1981)
Pour y parvenir ils ont tiré le caractère tacite de l’accord,
de plusieurs critères au rang des quels on peut citer le prix du
chien, la notoriété de l’élevage, la qualité
de l’acheteur et surtout la destination du chien.
Ils l’ont fait aussi bien pour les vices rédhibitoires où
les conditions d’exercice du recours n’étaient pas
remplies que pour les vices cachés, c'est-à-dire tous les
autres vices qui ne sont pas inscrits sur la liste des vices rédhibitoires.
Il est à noter que l’action intentée sur la base de
l’art 1641 du Code Civil doit l’être dans un «
bref délai » (art. 1648) et que celui-ci s’apprécie
à partir de la découverte du vice et non plus à partir
de la vente. Ce bref délai donne d’ailleurs lieu à
des interprétations diverses et variées.
Par un arrêt du 6 mars 2001 la Cour de Cassation a mis fin à
l'interprétation systématique de la volonté des parties,
source d'ambiguïté et d'incertitude en posant pour principe
le fait que le juge doit vérifier dans l'acte de vente s'il existe
une convention dérogatoire aux dispositions du Code Rural. Un arrêt
de la cour de cassation du 29 janvier 2002 a confirmé cette position.
Ainsi on peut donc considérer désormais que
la dérogation, si elle est voulue, se doit d'être expressément
prévue dans le contrat de vente.
Il reste que régulièrement des jugements rendus soit par
le Tribunal d’Instance soit par le juge de proximité reviennent
parfois sur le principe de la convention dérogatoire écrite,
préférant souvent juger en équité et permettent
l’application de l’article 1641 du Code Civil sur les vices
cachés. La jurisprudence est donc incertaine sur ce point.
Depuis l’ordonnance du 17 février 2005, et exclusivement
dans les contrats conclus entre un éleveur professionnel et un
non professionnel, ce délai d’action en garantie à
été porté à deux ans. Le texte étant
non rétroactif, il ne concerne que les ventes conclues postérieurement
à cette date. Le point de départ du délai est la
découverte du vice, l’objectif étant une protection
maximale de l’acheteur non professionnel.
a) Mise en œuvre de la garantie :
Précisons également que pour être considéré
comme vice caché il faut que le vice dont est affecté le
chien soit grave, caché et antérieur à la vente.
La gravité s’apprécie au cas par cas, en fonction
de l’usage auquel le chien était destiné et on voit
ici qu’il est important de noter la destination du chien dans l’acte
de vente.
Il s’en suit que l’éleveur n’est pas tenu de
garantir les vices apparents dont l’acheteur a pu lui-même
se convaincre. Ceci nous amène d’ailleurs à nous interroger
concernant l’ectopie testiculaire d’un chien de grande race
vendu après 6 mois pour satisfaire aux exigences de mise en œuvre
fixées par le Code Rural ! le caractère caché du
vice peut laisser quelques doutes même pour un néophyte !
Le vice doit être non détectable par l’acheteur. Si
le vice est visible pour un néophyte ou s’il l’acheteur
est averti du vice dont est affecté le chien il ne peut ensuite
venir se plaindre.
Le vice doit revêtir une certaine gravité et empêcher
l’usage normal de la chose. Transposé au chien qui est un
être vivant, l’appréciation de la gravité du
vice concerne la plupart du temps la maladie. (Une pathologie cardiaque
est grave alors qu’une otite ne l’est pas !).
Enfin il doit être antérieur à la vente et la charge
de la preuve incombe à l’acquéreur.
b) Conséquences de l’action en garantie
:
• Dans le cadre de l’action en garantie du Code Civil l’art
1644 dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur
a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de
garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle
sera arbitrée par experts ». On parle d’action rédhibitoire
ou estimatoire selon qu’on est dans un cas ou dans l’autre.
Le choix de l’acheteur est libre et le vendeur professionnel ne
peut le limiter ni s’opposer à l’action rédhibitoire
par une offre de réparation.
• Dans le cadre de l’action en garantie du Code Rural, et
selon l’art L 213-7 « l’action en réduction de
prix autorisée par l’art 1644 du Code Civil ne peut être
exercée dans les ventes et échanges d’animaux énoncés
à l’article L 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre
l’animal vendu en restituant le prix et en remboursant l’acquéreur
les frais occasionnés par la vente ».
On voit donc bien que dans le cadre de l’art 1641 du Code Civil
c’est l’acheteur qui décide alors que c’est l’inverse
dans la cadre de la garantie du Code Rural où l’acheteur
doit restituer le chien si le vendeur propose de rembourser à l’acquéreur
le montant du prix de vente de l’animal ainsi que les « frais
occasionnés par la vente » (exemple : les frais de transport
du chien, frais vétérinaires etc…) ; cette disposition
ne prend pas en compte la dimension affective de l’acheteur pour
son animal.
• Dans le cadre de l’action en garantie l’acheteur peut
percevoir des indemnités accessoires.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu à verser
en plus de la restitution du prix, des dommages intérêts
à l’acheteur (art 1645 du Code Civil)
Les actes médicaux permettant de remédier au vice font partie
des dommages intérêts visés par l’art 1645 du
Code Civil. Leur coût peut dépasser le prix du chien et le
juge qui garde un pouvoir souverain d’appréciation n’est
pas tenu d’accorder à l’acheteur le remboursement de
la totalité des frais engagés, notamment si ce dernier a
opté pour des solutions onéreuses comme faire opérer
son chien loin de son domicile, dans une école vétérinaire
plutôt que chez un vétérinaire local.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose il ne sera tenu qu’à
la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente (art
1646 du Code Civil). Ceci concerne les frais directement liés à
la conclusion du contrat de vente ce qui exclut notamment « dépenses
exposées pour l’entretien et la conservation de l’animal
» (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 mars 2006).
Le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise
foi car on considère, selon une jurisprudence constante, qu’il
ne peut ignorer les vices de la chose qu’il vend. ( Cour de cassation,
1ère chambre civile, 24 novembre 1954)
• Le préjudice moral :
L’acheteur peut, dans certains cas et au terme d’une jurisprudence
bien établie se voir reconnaître l’existence d’un
préjudice affectif notamment en cas de décès du chien.
• La perte
d'une chance :
dans certains cas les demandes d'indemnités fondées sur
la perte d'une chance sont admises par le tribunaux. Par exemple un acquéreur
pourrait soutenir que le chien ou la chienne acquis pour la reproduction
à condition que cette destination soit clairement mentionnée
dans l'acte de vente et qui se révèlent inaptes lui ont
fait perdre une chance d'avoir une descendance.
| 2) LA GARANTIE
DE CONFORMITÉ |
L’ordonnance du 17 février 2005 qui est un texte de portée
générale, conçu pour les biens meubles traditionnels
donc mal adapté à la vente d’animaux domestiques mais
expressément cité dans le Code Rural, renforce la protection
des acheteurs et a créé une garantie de conformité
qui représente, s'agissant des animaux domestiques, une garantie
nouvelle et très importante.
Cette garantie ne s'applique néanmoins qu'aux cessions consenties
par un professionnel à un acheteur non professionnel et exclut
une vente consentie entre un particulier vendeur et un professionnel,
deux particuliers ou deux acheteurs professionnels.
Ainsi, en matière d’élevage canin elle ne s'applique
pas pour un particulier qui ne vendrait qu'une seule portée par
an, quand bien même il serait titulaire d'un affixe et cette notion
ne doit pas être négligée car de nombreux particuliers
(passionnés ou non) produisent et vendent régulièrement
une seule portée par an.
Ceci peut constituer
un argument de poids pour s'adresser de préférence aux éleveurs
professionnels (à partir de deux portées par an ce qui n’exclut
donc pas le caractère familial de l’élevage !) dont
les garanties données à l’acheteur du fait de l’obligation
de conformité et la présomption de connaissance du vice
invoqué sont sans commune mesure avec les garanties aux quelles
est tenu un simple particulier réputé « non professionnel
».
Conformément à l'Article L 211-5, pour être conforme
au contrat, le bien doit :
1-1) Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable
et, le cas échéant :
• correspondre à la description donnée par le vendeur
et posséder les qualités que celui-ci a présentées
à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
(notons ici que l’emploi des mots « échantillons »
et « modèle » ne sont pas particulièrement compatibles
avec des animaux !)
• présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment
dans la publicité ou l'étiquetage.
Les déclarations publiques peuvent être comprises comme ce
qui figure par exemple sur un site Internet d’éleveur. Comme
les sites sont une vitrine de l’éleveur celui-ci présentera
nécessairement ses plus beaux sujets ! Ceci risque donc d’aboutir
à un niveau élevé des exigences de l’acheteur
et parfois des malentendus se soldant par la condamnation de l’éleveur.
C’est pourquoi, il est vivement conseillé de définir
sur l'acte de vente lui-même quelles sont les qualités que
l'acheteur "peut légitimement attendre" pour éviter
des contestations ultérieures et permettre au vendeur, en cas de
conflit, d'établir la preuve de sa bonne foi.
1-2) Ou présenter les caractéristiques définies d'un
commun accord par les parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté à
la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L'article L 211-12 dispose en outre que l'action résultant
du défaut de conformité se prescrit par deux ans
à compter de la délivrance du bien. Cet allongement
du délai d’action comparé aux délais d’action
très courts dont dispose l’acheteur agissant sur la base
du Code Rural ou de l’art 1641 du Code Civil correspond à
une avancée importante du droit de la consommation et démontre
la volonté du législateur à une époque où
les transactions à distance se multiplient, de protéger
le consommateur en évitant de l’emprisonner dans des délais
d’action trop courts et donc paralysant son action en garantie en
cas de vices.
Par ailleurs, selon l'Article L211-7 (inséré par Ordonnance
n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18
février 2005), les défauts de conformité qui
apparaissent dans un délai de six mois à partir de
la délivrance du bien sont présumés exister au moment
de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas
compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité
invoqué.
Ces dispositions posent la question de leur application concernant la
vente d'un animal domestique qui, bien qu'étant considéré
comme un bien meuble est un être vivant dont l'évolution
imprévisible peut être génératrice de contentieux.
Seule la jurisprudence permettra de savoir comment ils pourront être
équitablement gérés par cette loi tout récente
et très contraignante pour le vendeur. Il est régulièrement
question que les animaux soient reconnus comme des "êtres vivants
et sensibles"et non plus comme des meubles, ce qui leur permettrait
d’avoir un statut juridique adapté et différent des
simples biens de consommation.
La description d'un chiot de deux mois portera par exemple sur son sexe,
la couleur de sa robe, sa date de naissance, son numéro d'inscription
provisoire au LOF (ou numéro du dossier de déclaration)
ainsi que le nom des parents et de leur numéro d'inscription au
LOF (ou autre livre des origines) sans oublier son numéro de tatouage
ou d'insert.
Concernant les qualités qu'un acheteur peut légitimement
attendre d'un chien inscrit au LOF, il nous semble que cette disposition
donnera lieu, en cas de contentieux, à beaucoup de spéculations
ou d'avis contradictoires en raison du caractère évolutif
et donc imprévisible d'un chiot vendu à 2 ou trois mois
(contrairement à un bien meuble classique) d'où l'intérêt
de rédiger des contrats de vente les plus complets possibles même
s'il n'est pas toujours aisé pour un éleveur non rompu aux
subtilités du droit, de tout prévoir.
Soulignons que, selon l'article L 211-10, la résolution de
la vente ne pourra toutefois être prononcée si le défaut
de conformité est mineur. Dans ce cas encore, il faudra apprécier
ce qui constitue un défaut mineur et un défaut majeur eu
égard au but recherché par les parties.
L’article L 211-9 (inséré par Ordonnance n° 2005-136
du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février
2005) dispose "qu'en cas de défaut de conformité,
l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur
si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné
au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien
ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder,
sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur".
Le choix de l’acheteur est donc très relatif et si le coût
du remplacement est plus économique que celui d’une lourde
opération l’éleveur pourra contraindre l’acheteur
au remplacement du chiot seulement s’il est en mesure d’échanger
l’animal dans un délai de un mois.
Compte tenu du caractère contraignant de l’obligation de
conformité, on peut supposer que les éleveurs continueront,
s'agissant de jeunes sujets, de s'abstenir avec prudence, de mentionner
dans l'acte de vente que le chien est destiné aux expositions ou
à la reproduction même si le sujet semble très prometteur,
ces deux caractéristiques étant aléatoires au moment
de la vente, sauf s'il s'agit de la vente d'un sujet adulte (et encore
pourra-t-il se poser le problème de sa fécondité
s'il est acquis en vue de la reproduction).
La question de la confirmation pourra se poser quand, au moment de la
vente, l'éleveur aura détecté sur l'animal un défaut
susceptible de disparaître lorsque le chien aura atteint l'âge
de la confirmation (testicules non parfaitement en place dans le scrotum,
risque de surpoids etc...). Il sera donc prudent de mentionner dans l'acte
de vente le caractère aléatoire de la confirmation et, en
cas de doute, de proposer l'animal à un acheteur qui n'attache
pas une importance déterminante à l'inscription définitive
du chien au LOF c'est-à-dire celui qui recherche un chien de compagnie
destiné à son usage personnel et à l’agrément.
(Art L 214-6 du Code Rural).
En outre l'article L 211-13 (inséré par Ordonnance n°
2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février
2005) prévoit que les dispositions de la présente section
ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant
des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles
1641 à 1649 du Code Civil ou toute autre action de nature contractuelle
ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Il s'agit là d'un renforcement manifeste de la protection de l'acheteur
puisque avant la promulgation de cette loi, ce dernier était contraint
de tenter d'utiliser des subterfuges juridiques pour invoquer les dispositions
générales du Code Civil, notamment l'invocation de garantie
tacite ou de l'erreur sur les qualités substantielles, les tribunaux
se bornant le plus souvent à l'application stricte des textes du
Code Rural sur les vices rédhibitoires et excluant l'invocation
des art. 1641 et suivant du Code Civil, notamment depuis 2001 comme exposé
précédemment.
Soulignons enfin
que la garantie de conformité ne peut être aménagée
par le vendeur professionnel selon l'article L 211-17 qui précise
sans ambiguïté que "Les conventions qui écartent
ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du
présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant
que ce dernier n'ait formulé une réclamation, sont réputées
non écrites."
Le vendeur particulier peut en revanche limiter ses garanties..
En conclusion, même si cette loi peut sembler contraignante pour
l'éleveur, elle permet de le mettre face à ses responsabilités
et milite en faveur du rétablissement d'un équilibre économique
qui avait disparu avec le texte sur les vices rédhibitoires du
Code Rural. L'éleveur devra désormais prendre à sa
charge tout ce qui constitue un risque d'élevage en assurant l'acheteur
malheureux de pouvoir prétendre à réparation en cas
de vente non conforme. Reste à savoir comment ce texte sera appliqué
par les tribunaux ; il est actuellement trop récent pour avoir
une réponse mais il peut être considérée d'ores
et déjà comme une belle avancée en faveur de l'acheteur
d'un animal domestique, à une époque où la protection
du consommateur, sans cesse sollicité, est devenue une priorité.
Il est juste regrettable que la notion de "professionnel", rapporté
à l'élevage canin ou félin (compte tenu de sa définition
[à partir de deux portées par an] ne corresponde pas au
"professionnel" visé au départ par le Code de
la Consommation qui a été conçu, nous semble-t-il,
pour des structures d'une plus grande importance !
| 3) LES VICES
DU CONSENTEMENT |
Ils sont énumérés par l’art 1109 du Code Civil
et peuvent se décrire comme étant tout acte de nature à
altérer le consentement donné lors de la formation du contrat.
Ces vices entraînent la nullité du contrat et s’agissant
d’un chien, seule la restitution de l’animal peut être
ordonnée.
Afin d’assurer une certaine sécurité aux transactions
les tribunaux sont particulièrement restrictifs pour annuler un
contrat pour vice du consentement le principe général posé
par l’art 1134 du Code Civil étant que « les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites »
Les vices du consentements sont au nombre de trois : l’erreur, le
dol et la violence et le délai pour agir est de 5 ans à
compter de la découverte du vice.
• l’erreur : selon l’art 1110 du Code Civil elle n’est
une cause de nullité que si elle tombe sur la substance même
de la chose qui en est l’objet et non lorsqu’elle ne tombe
que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter.
C’est une représentation faussée de la réalité
contractuelle. En raison du principe de l’autonomie de la volonté
et du souci d’assurer la sécurité des transactions,
l’erreur doit présenter une certaine gravité pour
être reconnue et sanctionnée par les tribunaux. S’agissant
d’une vente de chien de race, l’inscription au LOF pourra
être considérée comme une qualité substantielle
de même que les origines du chien sauf si le chien n'a été
vendu que pour la compagnie.
En revanche la maladie de l’animal ne pourra pas être considérée
comme relevant de l’erreur et l’acheteur devra agir sur le
fondement des vices.
• le dol : prévu aux art 1109 et 1116 du Code Civil, il s’analyse
comme une tromperie destinée à surprendre le consentement
du cocontractant. Il se traduit par un comportement malhonnête destiné
à tromper l’acheteur. Il doit avoir été déterminant
et provenir du cocontractant et non d’un tiers pour être reconnu
comme ayant vicié le consentement. Le mensonge et la dissimulation
s’ajoutent aux manœuvres prévues par le Code Civil.
La charge de la preuve incombe à celui qui s’en dit victime.
• La violence : prévue
par l’art 1111 du Code Civil et rarement invoquée, elle constitue
un vice du consentement même si le cocontractant n’y a pas
participé.
Elle doit être illégitime, déterminante et émaner
d’une personne physique.
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JORF
n°0202 du 30 août 2008 page 13678
texte n° 16
DECRET
Décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la
protection des animaux de compagnie et modifiant le Code Rural
NOR: AGRG0819227D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture
et de la pêche,
Vu la convention européenne pour
la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13
novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996,
ensemble le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication
de cette convention ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société
de l'information, et notamment la notification n° 2004/0215/F ;
Vu le Code Rural, notamment ses articles
L. 214-1 à L. 214-25 et L. 215-1 à L. 215-14 ;
Vu le code pénal, notamment son
article R. 610-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux
publics) entendu, Décrète :
Article 1
La section II du chapitre IV du titre
Ier (partie réglementaire) du livre II du Code Rural est ainsi
modifiée :
1° L'article R. 214-19 devient l'article R. 214-48-1 ;
2° L'article D. 214-34 devient l'article D. 214-19 qui est inséré
dans la sous-section 1 ;
3° Aux articles D. 214-19, R. 214-98, R. 215-2, R. 215-15, R. 271-3,
et R. 271-4, la référence à l'article L. 214-5 est
remplacée par la référence à l'article L.
212-10 ;
4° La sous-section 3 est supprimée ;
5° La sous-section 4 devient la sous-section 3. Elle est complétée
par un paragraphe 4, intitulé « Etablissements ouverts au
public pour l'utilisation d'équidés » et comprenant
l'article R. 214-48-1 ;
6° La sous-section 2 comprend les articles R. 214-19-1 à R.
214-34. Elle est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant
: « Dispositions relatives aux animaux de compagnie ». Les
mentions §1 et §2 et leurs titres sont supprimés.
b) Les articles R. 214-19-1 à R. 214-24 sont ainsi rédigés
:
« Art. R. 214-19-1. - La présente sous-section ne s'applique
qu'à défaut de dispositions régissant les mêmes
activités lorsque l'animal concerné relève également
des dispositions régissant les animaux élevés en
vue de la consommation ou les animaux non domestiques.
« Art. R. 214-20. - Aucun animal de compagnie ne doit être
vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs
parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
« Art. R. 214-21. - Les interventions chirurgicales sur des animaux
de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la
queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut
être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire
mentionné à l'article L. 241-1 soit dans l'intérêt
propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.
« Art. R. 214-22. - Un arrêté du ministre chargé
de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon
les espèces, il est procédé à l'euthanasie
des animaux de compagnie, par des personnes détenant les compétences
nécessaires, dans des conditions limitant les souffrances infligées.
« Art. R. 214-23. - La sélection des animaux de compagnie
sur des critères de nature à compromettre leur santé
et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.
« Art. R. 214-24. - L'exercice des activités d'éducation
et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature
à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.
»
c) L'article R. 214-25 est ainsi modifié :
i) Le 1° est abrogé ;
ii) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.
d) L'article R. 214-27 est complété par un dernier alinéa,
ainsi rédigé :
« Le préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité
en informe le préfet qui l'a délivré. »
e) Les articles R. 214-28 à R. 214-34 sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-27-1. - Le titulaire d'un certificat de capacité
doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans
des conditions précisées par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture. Lorsque un titulaire du certificat de
capacité n'a pas satisfait à cette obligation, son certificat
de capacité peut être suspendu par le préfet pour
une durée de trois mois ou retiré.
« Art. R. 214-27-2. - Les personnes titulaires du certificat de
capacité sont tenues de présenter ce certificat à
toute demande des services de contrôle. Le responsable de l'activité
qui les emploie notifie au préfet leur cessation d'activité.
« Art. R. 214-27-3. - Un arrêté du ministre chargé
de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard
à l'importance et aux caractéristiques de l'activité,
au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la présence,
occasionnelle ou permanente, du titulaire d'un certificat mentionné
au 3° du IV de l'article L. 214-6 doit être assurée.
« Art. R. 214-28. - Les déclarations mentionnées au
IV de l'article L. 214-6 et au dernier alinéa de l'article L. 214-7
sont déposées auprès du préfet du département
où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés
en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant
le début de celle-ci.
« La déclaration donne lieu à la délivrance
d'un récépissé de déclaration qui doit être
présenté sur demande des services de contrôle dans
les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté
du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la
déclaration et du récépissé.
« Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs
des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 relève
des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement,
la demande d'autorisation ou la déclaration prévue par ces
articles vaut déclaration au titre de l'article L. 214-6.
« Art. R. 214-29. - Les activités mentionnées au IV
de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doivent s'exercer
dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements
adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins
biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs
sanitaires de l'activité. Les règles applicables à
l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations
et équipements sont précisées par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques
de chaque activité.
« Art. R. 214-30. - La personne responsable d'une activité
mentionnée au IV de l'article L. 214-6 doit établir, en
collaboration avec un vétérinaire, un règlement sanitaire
régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de
préserver la santé et le bien-être des animaux en
fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène
du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
précise le contenu de ce règlement et les modalités
d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.
« La personne responsable de l'activité fait procéder
au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire
de son choix. Ce vétérinaire est tenu informé sans
délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité
répétée des animaux. Il propose, le cas échéant,
lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement
sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont
portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné
à l'article R. 214-30-3.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
peut prévoir des dérogations à ces obligations en
fonction de la taille et de la nature de l'activité.
« Art. R. 214-30-1. - Un arrêté du ministre chargé
de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée
à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie
doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des activités
mentionnées au IV de l'article L. 214-6, dans lesquels il est introduit
en vue d'être vendu, de façon à limiter les conséquences
du déplacement et du changement de milieu sur son bien-être.
S'il est l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à
l'expiration de cette période.
« Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux destinés
à une vente régie par l'article L. 214-7.
« Art. R. 214-30-2. - Un arrêté du ministre chargé
de l'agriculture précise le contenu du document d'information prévu
au 2° du I de l'article L. 214-8, et celles de ses mentions essentielles
qui doivent figurer sur les équipements utilisés pour la
présentation des animaux de compagnie en vue de leur cession à
titre gratuit ou onéreux.
« Art. R. 214-30-3. - La personne responsable d'une des activités
définies au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7
doit tenir à jour et être en mesure de présenter à
toute réquisition des services de contrôle :
« 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment
renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires
;
« 2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux
qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés,
les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions
du vétérinaire en charge du règlement sanitaire.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
précise le contenu de chaque registre et l'adaptation de ses mentions
à la nature et à la taille de l'activité ainsi qu'aux
espèces concernées.
« Art. R. 214-31. - Lors d'une manifestation destinée à
la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne
responsable de l'activité s'assure de la présence effective
d'au moins un vétérinaire mentionné à l'article
L. 241-1 et d'au moins un titulaire du certificat de capacité dans
les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.
« Tout vendeur, à l'exception des personnes physiques vendant
occasionnellement des animaux, est tenu de présenter à la
demande des services de contrôle, outre son certificat de capacité,
la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement
ou de l'élevage concerné.
« Art. R. 214-31-1. - Lors d'une manifestation destinée à
la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors
d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à
des animaux de compagnie, la présentation d'animaux malades ou
blessés est interdite. Les installations présentant les
animaux doivent être conçues et utilisées de manière
à respecter les impératifs liés au bien-être
des animaux et à éviter toute perturbation et manipulation
directe par le public, conformément aux conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les
animaux malades ou blessés doivent être retirés de
la présentation au public et placés dans des installations
permettant leur isolement et leurs soins, le cas échéant,
par un vétérinaire.
« En dehors des manifestations régulièrement déclarées,
la présentation des animaux de compagnie en vue d'une cession à
titre gratuit ou onéreux ne peut avoir lieu ni sur le trottoir,
ni sur la voie publique.
« Elle ne peut dans tous les cas avoir lieu dans des véhicules
que si ceux-ci sont spécifiquement aménagés pour
se conformer aux exigences du premier alinéa en matière
d'installation.
« Art. R. 214-32. - Un arrêté du ministre de l'agriculture
précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné
au IV de l'article L. 214-8 qui doit être établi moins de
cinq jours avant la transaction.
« Art. R. 214-32-1. - La publication d'une offre de cession de chiens
ou de chats contient, outre les mentions prévues au V de l'article
L. 214-8 :
« 1° La mention "particulier” lorsque les personnes
vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées
au IV de l'article L. 214-6 ;
« 2° La mention "de race” lorsque les chiens ou chats
sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère
chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention "n'appartient
pas à une race” doit clairement être indiquée.
Dans ce dernier cas, la mention "d'apparence” suivie du nom
d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir
l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.
« Art. R. 214-33. - Lorsque dans des locaux où se pratiquent
de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation,
le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats, ces activités
sont exercées en violation des dispositions prévues aux
articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63
à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une
des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3,
le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire
cesser les conditions d'insalubrité.
« Dans le cas où les locaux abritent des animaux destinés
à être cédés, le préfet peut prononcer
l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale
précise, le cas échéant, la destination des animaux
hébergés dans les locaux.
« En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues
à l'article L. 215-9, lorsque le responsable de cette activité
n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder
à leur placement auprès d'une association de protection
des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en
charge.
« Art. R. 214-34. - Les agents mentionnés aux articles L.
214-19 et L. 214-20 sont habilités à consulter et faire
une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées
et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous
prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires
à l'exercice de leur mission de contrôle. »
Article 2
L'article R. 215-5 du Code Rural est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 215-5. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe le fait pour toute personne exerçant une activité
de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de
présentation au public de chiens et de chats ou organisant une
exposition ou une manifestation consacrée à des animaux
de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 ou L. 214-7 :
« 1° De ne pas présenter aux services de contrôle
le récépissé de déclaration dans les conditions
prévues à l'article R. 214-28 ;
« 2° De placer des animaux dans des locaux ou installations
non conformes aux règles fixées en application de l'article
R. 214-29 ;
« 3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30
relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire
des animaux et aux soins qui leur sont prodigués ;
« 4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1
ou aux dispositions prises pour son application ;
« 5° De ne pas tenir le registre d'entrée et de sortie
des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux
dans les conditions prévues par l'article R. 214-30-3 et les dispositions
prises en application de cet article, ou de ne pas les présenter
aux services de contrôle ;
« 6° De présenter à la vente des animaux de compagnie
sans respecter les règles prévues aux articles R. 214-31
et R. 214-31-1 ;
« 7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses
prévus par l'article R. 214-34. »
Article 3
Après l'article R. 215-5 du Code Rural, sont insérés les articles R. 215-5-1 et R. 215-5-2
ainsi rédigés :
« Art. R. 215-5-1. - Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe le fait :
« 1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime
en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ;
« 2° De vendre un animal de compagnie à un mineur de
moins de 16 ans sans s'assurer du consentement prévu à l'article
R. 214-20 ;
« 3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention
chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R.
214-21 ;
« 4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des
critères de nature à compromettre leur santé et leur
bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance
de l'article R. 214-23 ;
« 5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires
du certificat de capacité visé à l'article R. 214-27,
leur certificat de capacité aux services de contrôle ;
« 6° De proposer à la vente des chiens et chats âgés
de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du
II de l'article L. 214-8 ;
« 7° De céder à titre onéreux un chien
ou un chat sans délivrer le certificat de bonne santé établi
par un vétérinaire dans les conditions prévues au
IV de l'article L. 214-8 ;
« 8° De publier ou de faire publier une offre de cession portant
sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues
au V de l'article L. 214-8.
« Art. R. 215-5-2. - Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe le fait de proposer à la vente ou
de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives
à la remise des documents d'accompagnement et à la publication
des offres de cession définies aux articles L. 214-8 et R. 214-32-1.
»
Article 4
Le I de l'article R. 215-4 du Code Rural
est complété par l'alinéa suivant :
« Les peines complémentaires prévues à l’article
R 654-1 du code pénal* s’appliquent. »
Article 5
L'article R. 215-15 est complété
d'un 7° ainsi rédigé :
« 7° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe le fait de détenir un chien né après
le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé
par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des
dispositions prises pour son application. »
Article 6
Le ministre de l'agriculture et de la
pêche est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 28 août
2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la
pêche,
Michel Barnier
* Article R654-1 du code pénal
Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité,
publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements
envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire
est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à
une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique
ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de
coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut
être établie.
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LES
JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIF
| Les
juridictions de l'ordre judicaire |
| Quel tribunal ? |
Nature du litige ? |
Où le trouver ? |
Mode de saisie ? |
Recours ? |
| Tribunal de Grande Instance |
Affaires civiles de plus
de 10000 € |
Au chef lieu du département
ou de l'arrondissement |
Ministère d'avocat
obigatoire |
pour des
sommes supérieures à 4000 € : appel possible
En dessous : recours uniquement devant la Cour de Cassation |
| Tribunal d'Instance |
Affaires civiles de moins
de 10000 € |
Au chef lieu de l'arrondissement |
Ministère d'avocat
non obligatoire |
Appel possible
dans les mêmes conditions que devant le TGI |
| Juges de proximité |
Petits litiges jusqu'à
4000 € |
Devant le Tribunel d'Instance |
Ministère d'avocat
non obligatoire (1) |
Appel impossible
sauf recours en révision |
| Conseil des prud'hommes |
Litiges relatifs au droit
du travail |
Au chef lieu du département |
Ministère d'avocat
non obligatoire |
pour des
sommes supérieures à 4000 € : appel possible
En dessous : recours uniquement devant la Cour de Cassation |
| Tribunal de commerce |
Litiges relatifs aux actes
de commerce entre commerçant ou sté commerciales |
Au chef lieu du département |
Ministère d'avocat
non obligatoire |
pour des
sommes supérieures à 4000 € : appel possible
En dessous : recours uniquement devant la Cour de Cassation |
| Tribunal des affaires sociales |
Litiges avec les organismes
de sécurité sociale |
Au Tribunal de Grande Instance |
Au Tribunal de Grande Instance |
Appel possible
devant la Cour d'Appel |
| Tribunal des baux ruraux |
Litiges relatifs au bail
rural |
Au Tribunal de Grande Instance |
Au Tribunal de Grande Instance |
Appel possible
(dans les mêmes conditions que devant le TGI) |
| Tribunal de Police |
Contravention jusqu'à
1500 € |
Au tribunal d'Instance |
Ministère d'avocat
non obligatoire |
Appel possible
devant la Cour d'Appel |
| Tribunal correctionnel |
Délits |
Au tribunal de Grande Instance |
Ministère d'avocat
non obligatoire |
Appel possible
devant la Cour d'Appel |
| Cour d'Assises |
Crimes |
Au tribunal de Grande Instance
ou à la Cour d'appel |
Un avocat est obligatoire
pour l'accusé |
Appel possible
devant une autre Cour d'Assises |
| Cour d'Appel |
Réexamine les affaires
jugées en première instance |
Il en existe une ou plusieurs
par département |
Un avoué à
laCour est obligatoire |
Appel possible
devant la Cour de Cassation |
| Cour de Cassation |
dernier examen des affaires
mais portant uniquement sur les règles de droit. |
Il existe une seule Cour
de Cassation à Paris |
Un avocat au Conseil d'État
ou à la cour de cassation est obligatoire |
Juge en
dernier ressort mais si l'arrêt est cassé il est renvoyé
devant la Cour d'Appel pour nouvel examen. |
(1) *en matière
civile : saisine du juge par présentation simple des parties au
greffe, par assignation, requête conjointe ou secrétariat
de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat
de la juridiction.
* en matière pénale : saisine du juge par citation directe
délivrée par huissier
Les
juridictions de l'ordre administratif |
| Tribunal administratif |
Litiges mettant en cause l'état |
Il en existe un ou plusieurs par département |
Ministère d'avocat obligatoire |
Appel possible devant le conseil d'Etat ou la
cour adminstrative d'appel |
| Cour administrative d'appel |
réexamine les affaires
jugées par le tribunal administratif |
Dans plusieurs grandes villes
françaises (2) |
Ministère d'avocat
non obligatoire |
Recours
possible devant le Conseil d'état |
| Conseil d'état |
réexamine les affaire
jugées en dernier ressort par le juridictions administratives |
Il existe un seul Conseil
d'Etat à Paris |
Un avocat au conseil d'état
ou à la cour de cassation est obligatoire |
Pas de recours possible |
(2) Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille,
Nancy, Nantes, Paris, Versailles.
Mes sources : revue du SNPCC oct
.2007
© Odile BERNARD
Licenciée en Droit
Titulaire du CAPA
10 juin 2008
mise à jour le 10 novembre 2008
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