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CONTRATS DE VENTE ET CONVENTIONS DE VENTE


Pour s’éviter des procès ou des contentieux, l’éleveur a toujours intérêt à rédiger des contrats de vente aussi équitables pour chaque partie que clairs et détaillés dans leur formulation.

En effet, si on met de côté les marchands de chiens peu scrupuleux, c’est, le plus souvent, du côté de l’éleveur qu’une protection maximale doit être recherchée car, s’il est vrai que la plupart des acheteurs savent trouver un accord lorsque le chien vendu présente un défaut morphologique ou un problème de santé, un petit nombre d’entre eux, imitant le modèle américain, a tendance à être procédurier et à demander des indemnités face au moindre petit problème, fût-il passager, certains acquéreurs n’hésitant pas, parfois, à téléphoner aux clubs de race, à la SCC quand ce n’est aux services de répression des fraudes ou aux associations de consommateurs, de façon à exercer une pression sur le vendeur.

Ceci ne signifie pas que l’éleveur puisse insérer n’importe quelle clause limitative de garantie dans ses contrats. Un éleveur digne de ce nom et soucieux de sa réputation se doit, selon nous, d’assumer certains risques d’élevage, tout en se préservant contre certains clients peu enclins à la modération ou à la transaction. Du reste, il peut chercher une protection maximale dans les contrats qu’il rédige tout en assurant, au cas par cas, des risques qu’il avait exclus de la garantie.

Dans un autre registre, en posant comme postulat que les éleveurs ne peuvent pas garder tous les chiens qu’ils produisent, certains cherchent à garder la main-mise ou, simplement un droit de regard, sur certains chiens qu’ils vendent, en assortissant leurs contrats de vente de certaines obligations ou contraintes qu’ils imposent à l’acheteur et que nous évoquerons dans les développements qui suivent.





LES CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITÉ


Ces clauses peuvent s’exercer à différents niveaux.

1. SUR LES VICES RÉDHIBITOIRES ET LES VICES CACHÉS

Les vices rédhibitoires sont les vices énumérés dans le Code rural (art. 284, 285-1 et 285-2), lequel traite spécifiquement des vices cachés concernant le chien ainsi que d’autres animaux domestiques et annulent la vente dans des conditions favorables à l’acheteur.

Les vices cachés sont les vices non prévus par un texte spécifique. Ils constituent la majorité des vices invocables sur le fondement de l’article 1641 du Code civil qui traite des vices cachés, s’appliquant aux choses en général. Rappelons, à ce sujet, que l’animal domestique est assimilé à « une chose », ce qui est regrettable sur le plan éthique et rend le règlement des contentieux beaucoup moins facile que s’il s’agissait d’un objet inerte.

En pratique, les vices rédhibitoires du Code rural sont tellement restrictifs et entourés de délais d’action si courts qu’il est quasiment impossible de les invoquer utilement et avec succès devant un tribunal. Citons, parmi les aberrations juridiques, la dysplasie dont nous savons qu’elle se manifeste des mois après l’achat alors que le délai d’action est d'un mois à compter du jour de la vente, sans parler de son diagnostic aléatoire et controversé ainsi que son caractère polygénique qui fait que beaucoup pensent qu’elle ne devrait plus figurer dans la liste des vices rédhibitoires. Citons aussi l’ectopie testiculaire prise en compte uniquement si l’animal a été vendu après 6 mois alors que la plupart des chiots sont cédés à 2 mois !

Il en résulte que la plupart des actions en annulation de vente qui peuvent être engagées par un acheteur, le sont sur la base de l’article 1641 du Code civil.

Soulignons que les vices rédhibitoires du Code rural, déjà difficiles à mettre en œuvre, peuvent, en plus, faire l’objet d’une limitation de garantie par une convention restrictive dûment mentionnée sur l’attestation de vente, à condition que le vendeur ne connaisse pas l’existence du vice au moment de la vente. Cependant, s’il est vrai que le vendeur peut théoriquement se libérer de toute garantie en insérant une clause libératoire, une telle clause risque d’une part, de dissuader l’acheteur de s’adresser à un tel vendeur et, d’autre part et en cas de conflit, d’être considérée comme une clause abusive par les tribunaux, étant donné que l’éleveur (professionnel ou amateur) est toujours censé, à priori, connaître mieux que l’acheteur les vices du chien qu’il vend. Nous ne conseillons donc pas aux éleveurs de limiter la garantie, déjà insignifiante, du Code rural vis-à-vis de leurs acheteurs car une telle attitude laisse supposer que l’éleveur est peu sûr de la qualité et de la santé des chiots qu’il propose.

En revanche, tous les autres vices (exemple : cardiopathie, hémophilie, etc.) peuvent être invoqués sur la base des articles 1641 et suivants du Code civil, mais, il faut savoir qu’une jurisprudence fort ancienne et qui n’a jamais varié, considère que, quand un texte général et un texte particulier, concernant un même sujet, entrent en conflit, c’est le texte particulier qui l’emporte.

Soulignons d’ailleurs que les dispositions du code rural ont eu pour objectif, au départ, de favoriser l’acheteur en le dispensant, concernant les vices énumérés, de rapporter la preuve de la gravité et de l’antériorité du vice mais, en réalité, ces textes ont pour conséquence de ligoter toute action de l’acheteur concernant des vices sortant du texte spécifique et, compte tenu du caractère restrictif du nombre de vices qu’il reconnaît et des délais d’action trop courts pour rendre ces actions possibles, l’acheteur se trouve, la plupart du temps, démuni.

Aussi, la jurisprudence, consciente de cette injustice, a permis tout de même l’invocation de l’article 1641 du Code civil quand le vice se situe en dehors de l’énumération du Code rural en considérant qu’en l’absence de toute mention dans le contrat de vente, le vendeur est censé avoir donné à son acheteur une garantie tacite. Cette garantie est tirée d’un certain nombre d’éléments tels que le prix de vente du chien, la qualité de l’éleveur, la qualité de l’acheteur, l’usage auquel est destiné l’animal, etc.

Il s’ensuit que le vendeur, dans l’attestation de vente, s’il veut que sa garantie ne s’applique qu’aux quelques cas prévus par le texte spécifique, peut parfaitement prévoir que :

« Les parties s’engagent conventionnellement à n’appliquer que la garantie légale du Code rural sans possibilité d’extension à des vices non prévus par celui-ci lorsque le vendeur ne pouvait suspecter l’existence du vice ».

Bien entendu, de telles conventions ne sont possibles que si l'on se place sur le terrain de la bonne foi du vendeur et on ne peut imaginer une clause qui prévoirait des dispositions favorables à l’éleveur en cas de mauvaise foi de celui-ci en vertu du vieil adage latin « nemo auditur... » (« nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »). D’ailleurs, le Code civil, dans ses articles 1641 et suivants, fait la distinction selon que le vendeur est de bonne ou mauvaise foi et, dans ce dernier cas, la charge de la preuve incombant à l’acheteur, les indemnités que le vendeur peut être appelé à verser à l’acheteur sont beaucoup plus importantes. En effet, l’article 1645 du Code civil dispose que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Il est bon également, même si le Code civil le prévoit, de rappeler, dans un contrat de vente, que le vendeur n’est pas tenu de garantir les vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même (article 1642) et de préciser quels sont ces vices. Même s’il s’agit là d’une évidence, encore est-il bon de le mentionner, une ambiguïté pouvant survenir sur la notion de vice apparent : il peut l’être pour le vendeur mais pas pour l’acheteur.

Toutes ces recommandations ne signifient pas que l’éleveur doive s’exonérer de tout et nous pensons même qu’un éleveur connu et reconnu a intérêt à assumer les risques d’élevage et a essayer de trouver, autant que faire se peut, un terrain d’entente avec son client. Néanmoins, il se doit aussi de se protéger contre les actions intempestives de l’acheteur, étant donné que la vente d’êtres vivants est extrêmement délicate puisqu’elle est, par nature, très aléatoire, surtout dans certaines races dites « à risques » (exemple : dysplasie chez le berger allemand).

Un dernier point important doit également être souligné : en cas de résolution de la vente quel qu'en soit le motif, le vendeur doit se protéger contre des dépenses somptuaires et incontrôlées que pourrait faire l’acheteur pour donner des soins à son animal (notamment, en matière de chirurgie osseuse ou cardiaque aux coûts élevés), en présentant ensuite, et dans le cadre d’un acte dit « de propriété » la facture au vendeur ; aussi, pensons-nous que le vendeur a donc toujours intérêt à rappeler à l’acheteur que ce dernier aura obligation de « l’informer avant tout acte médical ou chirurgical non urgent ». L’éleveur peut d’ailleurs préciser dans l’acte de vente, qu’il se réserve le droit de refuser toute indemnisation en cas de décision unilatérale d’intervention médicale ou chirurgicale en raison du principe du contradictoire qui régit le droit français, si celui-ci n’a pas été respecté. Il peut en plus, insérer la mention suivante :

« En cas de résolution de la vente, l’acquéreur ne pourra prétendre à une indemnité supérieure au prix de vente du chien ».

Ceci n’est d’ailleurs que l’application de l’article 1646 du Code civil et de la jurisprudence, de laquelle il résulte que le vendeur n’a pas à garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice.

Il n’est pas interdit également, pour le vendeur, de prévoir le montant de l’indemnité forfaitaire qu’il pourra verser à l’acheteur dans un certain nombre de risques ouvrant droit à un dédommagement ; par exemple, on peut imaginer qu’il indemnise de 30 % du prix de vente la non-confirmation (même s’il semble pratiquement acquis que le vendeur, en l’absence de toute mention dans l’attestation de vente, ne soit pas tenu de garantir la confirmation du chien qu’il vend) ou 10 % un port d’oreilles défectueux ou 20 % en cas de stérilité, etc.

Soulignons enfin la possibilité, pour le vendeur, afin d’éviter tout vice du consentement et montrer sa bonne foi, de réaliser une vente sous condition suspensive, l’encaissement du chèque ou d’une partie du prix s’il y a plusieurs chèques, étant par exemple subordonné à la descente des testicules si, par impossible, la migration n’est pas totale au moment de la livraison du chiot.


2. SUR LA GARANTIE DE CONFIRMATION

Étant donné que ce problème a été évoqué dans un précédent article, nous n’allons par revenir en détail dessus, mais rappelons que la jurisprudence, dans la synthèse qu’on peut en faire, ne semble pas imposer cette obligation à l’éleveur, considérant la confirmation comme une mesure administrative d’élevage. Cependant, beaucoup d’éleveurs, pour s’exonérer à l’avance de cette obligation, portent souvent, à juste titre, la mention « chien de compagnie », ce qui les dédouane de l’obligation de vendre un chien d’expositions ou simplement pouvant être confirmé. Cela nous amène à dire un mot sur la destination de l’animal dans l’acte de vente.

Soulignons que le projet de décret concernant les modalités d’inscription des chiens au LOF risque de mettre fin à toute question liée à la confirmation, ce dont on ne peut que se réjouir, même si le projet en question crée par ailleurs beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes chez les éleveurs.


3. SUR LA DESTINATION DU CHIEN DANS L'ACTE DE VENTE

Il convient de souligner que, dans certains cas, la mention précisant l’usage auquel le chien est destiné (compagnie, garde, chasse, reproduction) est une arme à double tranchant. En effet, s’il est vrai qu’elle peut, parfois, désamorcer une éventuelle procédure, elle peut, dans d’autres cas, se retourner contre le vendeur si l’acheteur invoque la garantie pour vices cachés pour tout défaut empêchant le chien de remplir la fonction stipulée dans l’acte de vente. Noter, par exemple, que le chien est vendu pour la compagnie peut poser problème si d'aventure le chien se révèle agressif. En l’absence de mention de cet usage, les tribunaux se réfèreront au prix de vente, à la profession de l’acheteur et à la race du chien pour juger d’une éventuelle convention implicite et, ainsi, la « marge de manœuvre » pour le vendeur sera plus grande.


4. SUR LA RÉTENTION DE LA CARTE DE TATOUAGE OU D'IDENTIFICATION ET DU CERTIFICAT DE NAISSANCE

Bien qu’il s’agisse d’un problème dépassant le cadre du sujet, nous croyons utile d’aborder rapidement la question de la rétention de certains documents attachés à la livraison de l’animal. Beaucoup d’éleveurs pensent, à tort, que la rétention de la carte de tatouage les maintient propriétaires de l’animal vendu et leur permet de le récupérer, en cas d’insolvabilité de l’acheteur. Il s’agit là, à notre sens, d’une erreur : en effet, il est beaucoup discuté de savoir quel document atteste de la propriété d’un animal. Il y a, sur ce point, des avis contradictoires, les uns pensant que c’est effectivement la carte de tatouage, alors que d’autres affirment que c’est l’attestation de vente qui prouve la réalité du transfert de propriété et qui doit être remise à l’acheteur, même si le paiement n’est pas effectif au moment du départ de l’animal.

Nous pensons que, pour s’assurer un maximum de garanties, l’éleveur qui est payé au moyen de plusieurs chèques ou même d’un seul, s’il n’est pas sûr de la solvabilité du client, a tout intérêt, et de façon parfaitement légale, d’insérer, dans le contrat de vente, une clause de réserve de propriété, ainsi rédigée :

« Il est convenu que M. X reste propriétaire de Médor jusqu’au paiement intégral et effectif de celui-ci ».

Toutefois, une telle clause peut être, elle-même, source de conflit dans la mesure où le propriétaire est responsable de l’animal sur le plan de la responsabilité civile d’une part et doit assurer l’entretien dudit animal (nourriture, soins, etc.), d’autre part, dès lors qu’il en prend possession effective.

C’est la raison pour laquelle il est judicieux d’ajouter une mention supplémentaire, à savoir :

« En sa qualité de détenteur, l’acheteur en assure, à ses frais, la garde, les risques et la responsabilité » .

Quant à la rétention du certificat de naissance, il s’agit là d’un moyen de pression totalement illusoire dans la mesure où l’acheteur, muni d’une carte de tatouage à son nom, peut facilement commander un duplicata auprès de la SCC





LE DROIT DE PROPRIÉTÉ


1. LE REÇU D'ARRHES OU D'ACOMPTE

La première convention de vente est celle que tout éleveur a intérêt a signer lorsqu’il procède à une réservation du chiot. En effet, c’est dès ce premier contact avec l’acheteur que le vendeur se doit de consigner par écrit toutes les caractéristiques du chiot réservé par l’acheteur, notamment son prix, sa date de naissance, son sexe, le nom des parents du chiot, son numéro d’inscription au LOF (ou numéro du dossier de déclaration de naissance à la SCC), la date de livraison, etc. En effet, la vente est parfaite dès que les parties se sont mises d’accord sur la chose et sur le prix, quoique « la chose » n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé (article 1583 du Code civil).

L’accord passé à ce moment là doit se traduire par un versement d’arrhes ou d’un acompte. Dans les deux cas, les parties sont juridiquement liées de sorte que tout désistement de la part de l’une ou l’autre a des conséquences financières variables qu’il convient de préciser.

Alors que les arrhes ne constituent qu’une simple faculté de dédit permettant à chacune des parties de s’en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues en en restituant le double (article 1590 du Code Civil), l’acompte engage davantage chaque partie qui peut demander à l’autre partie, défaillante dans l’exécution de son engagement, d’exécuter le contrat dans sa totalité, ce qui veut dire qu’en matière de vente d’animal domestique, le vendeur qui reçoit un acompte peut demander le paiement intégral du prix du chien à l’acheteur défaillant et que ce même acheteur qui se verrait refuser la livraison d’un chien réservé, peut demander de recevoir une indemnité correspondant au prix de l’animal et, éventuellement, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.

En l’absence de mention particulière concernant la nature des sommes reçues par le vendeur, la jurisprudence considère toujours qu’il s’agit d’arrhes.

Sauf mention particulière, le versement d’arrhes ou d’acompte, valant contrat de vente, les sommes versées sont encaissables immédiatement, indépendamment des conditions de réservation de l’animal.

On peut s’interroger sur l’impossibilité de livraison de la part du vendeur qui résulterait d’un cas de force majeure (par exemple la mort de l’animal). Il nous semble que, dans ce cas précis, le vendeur ne pourrait pas être financièrement sanctionné dans les conditions énoncées ci-dessus, sous réserve de rapporter la preuve du cas de force majeure qu’il invoque.


2. CONVENTION DE VENTE

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de jurisprudence sur la question, il est possible de raisonner à partir des principes généraux du droit.

On voit de plus en plus souvent d’éleveurs, lorsqu’ils ont le sentiment de céder un sujet d’exception, insérer dans le contrat de vente une clause qui impose certaines obligations à l’acheteur afin de récupérer une partie du patrimoine génétique du chien. Ce genre de clause peut être accompagné d’une diminution de prix mais ce n’est pas toujours le cas et, dans le cadre d’un contentieux, le tribunal pourrait tenir compte de ce détail.

Par exemple, il est tout à fait admis, s’agissant d’un mâle, de se réserver une ou plusieurs saillies. Généralement, l’acheteur n’émet jamais d’objection, très content à l’idée que son chien préféré aura un jour une descendance. Il faudra cependant se mettre d’accord sur les modalités de la saillie et faire préciser, notamment, qui devra se déplacer, combien de temps à l’avance le propriétaire de la femelle devra-t-il avertir le propriétaire du mâle d’une saillie prochaine, et quels sont les cas de force majeure, interdisant la réalisation de la saillie (chien malade, maître en vacances, etc.). De la même façon, il est utile de prévoir le cas où la chienne resterait vide, en indiquant si l’accouplement devra être répété ultérieurement dans l’hypothèse ou une seule saillie serait prévue par le contrat.

La même chose peut être envisagée avec une femelle. Dans ce cas, il faut prévoir à l’avance, et avec encore plus de soin, tout le scénario possible et notamment où se fera la mise-bas, qui paiera les frais de mise-bas, etc. Plus le contrat sera précis, plus les risques de contentieux ou simples malentendus seront faibles.

Quoi qu’il en soit, il est clair que de tels accords, qui ne sont pas limitatifs dans les modalités, ne peuvent reposer que sur une confiance réciproque, car l’exécution forcée d’un tel accord paraît illusoire, même si un contrat détaillé a prévu tous les cas de figures possibles.

Il reste qu’un tel contrat est parfaitement valable dans la mesure où les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre public. Toutefois, l’acheteur doit toujours bien réfléchir au moment de la signature du contrat et envisager les conséquences, pour lui, de cet accord car, la perception qu’il a du chiot qu’il achète n’est pas la même au moment de la signature et quelques mois ou années plus tard où l’investissement affectif pour l’animal a pris une dimension plus importante et où ces clauses peuvent lui paraître difficiles à exécuter et parfois, tout simplement inacceptables.


3. LIMITATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Il est d’autres conventions qui sont plus discutables. En effet, certains éleveurs trouvent insupportable l’idée que l’acheteur pourrait faire reproduire son chien ou, pire, sa chienne, et insèrent dans les contrats des clauses d’interdiction ou d’autorisation dont nous nous demandons quelle est leur validité.

En effet, de telles clauses s’analysent comme une restriction intolérable du droit de propriété, celui-ci se traduisant « par une jouissance paisible de la chose », d’autant plus qu’elles ne sont généralement pas assorties d’une réduction de prix.

Il nous semble donc, qu’en cas de litige, ce genre de clause doit être déclaré caduque, car abusive.

L’achat d’un chien LOF implique, nous semble-t-il, non seulement le transfert matériel de l’animal mais, également, de son potentiel génétique. D ’ailleurs, la Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 12 mars 1980, cité dans un précédent article, précise bien que l’achat d’un chien LOF implique que celui-ci est censé être acquis pour la reproduction. Il en résulte donc que toute clause touchant à une limitation du droit à la reproduction devrait être annulée. On doit considérer que, dans le prix de vente d’un chien LOF, la possibilité pour ce chien de se reproduire fait partie intégrante du prix. D’autres arguments de bon sens militent en faveur de cette analyse et notamment le fait qu’elle justifie la différence de prix entre un chien LOF et un chien sans origine.

D’autres contrats connaissent des variantes et nous avons déjà vu, par le passé, des éleveurs obliger le vendeur à faire stériliser la chienne avant l’âge d’un an. Il s’ajoute donc, dans ce cas, l’obligation de faire « mutiler » la chienne et de la priver de son patrimoine génétique tout en obligeant l’acheteur à débourser les frais d’opération. Une telle clause est à l’évidence illégale et abusive et les acheteurs éventuels doivent se renseigner et réfléchir avant de signer ce genre d’engagement.

Une dernière clause, en revanche, nous semble parfaitement envisageable. Il s’agit de la clause par laquelle l’acheteur s’engage à avertir le vendeur en cas de revente du chien et lui donne un droit d’attribution préférentielle. Il est bon, dans ce cas, le fixe le prix de reprise de l’animal.
 




CONCLUSION


Pour éviter les contentieux dans un domaine où la nature même de ce qu’on vend, à savoir des êtres vivants, représente un risque important, il convient de rédiger des contrats de vente clairs et précis en prévoyant, en fonction des risques et de son expérience personnelle, des limitations de garantie mettant à l’abri des actions intempestives. En contre-partie de ces limitations possible, l’éleveur a intérêt à livrer un chien contrôlé par un vétérinaire qui consignera ses observations dans le carnet de santé sur deux points essentiels, outre une appréciation sur l’absence de vice apparent : la migration testiculaire pour les mâles et l’absence de pathologie cardiaque pour les deux sexes.

Pour autant, l’éleveur passionné et attaché à son image de marque ne saurait tomber dans l’exclusion systématique de toute garantie, au risque de donner une piètre idée de son élevage et de la qualité des chiots qu’il produit, d’autant plus que les tribunaux peuvent sanctionner les clauses abusives et indemniser les acheteurs lorsque l’animal est manifestement atteint d’un vice grave mettant sa vie en danger ou entraînant des frais vétérinaires importants, et parfois permanents.

Ce même éleveur doit également ne pas tomber dans la tentation d’imposer à son acheteur des restrictions graves de « l’usage » de l’animal en lui imposant des contraintes qui ne pourraient qu’être déclarées non-avenues par les tribunaux.





LÉGISLATION DE LA VENTE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE


Compte-rendu de la réunion UMES par Odile BERNARD

La réunion de l’UMES du 16 février 2004 avait pour thème l’évocation des obligations de l’acheteur et du vendeur dans les ventes d’animaux domestiques et notamment la garantie (vices cachés et rédhibitoires) à laquelle est tenu l’éleveur. Cette garantie, très complexe dans sa formulation juridique est à l’origine de la majorité des contentieux que peuvent avoir à connaître les Tribunaux à l’occasion d’un problème de santé (ou décès) survenu chez l’animal après sa livraison.

Rappelons que les vices cachés sont les vices qui annulent la vente, dans le cadre du texte général c'est-à-dire l’article 1641 et suivants du Code Civil. Pour qu’il soit considéré comme caché, un vice doit être :

- grave : l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou en aurait donné un moindre prix s’il en avait eu connaissance.
- antérieur à la vente.
- caché : non visible par un homme de l’art.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents c'est-à-dire de ceux dont l’acheteur a pu lui-même se convaincre (une personne qui achète un chien à trois pattes et qui entame une procédure en litige sur la base des vices cachés devrait être déboutée !).

Les vices rédhibitoires sont ceux qui sont prévus, de façon limitative, par le Code Rural en ses articles 213-1 et suivants. Ils ont pour particularité que, l’acheteur dont le chien est atteint de l’un de ces vices, n’a à faire preuve, ni de la gravité, ni de l’antériorité de celui-ci et encore moins de son caractère caché.

Cependant les délais d’action sont extrêmement courts et l’acheteur doit faire établir par un vétérinaire un diagnostic de suspicion ; d’autre part et surtout, le Code Rural comporte certaines ambiguïtés, voire contradictions, (comme par exemple en ce qui concerne la dysplasie coxofémorale), qui empêchent les acheteurs malheureux d’invoquer le Code Rural et les obligent à se placer sur le terrain des vices cachés du Code Civil.

Au niveau des actions en justice, il a été rappelé que ces affaires relèvent, la plupart du temps, des Tribunaux d’Instance, (intérêt du litige inférieur à 4000 euros) et peuvent être lancées par une simple convocation faite à la demande du demandeur par le greffe du Tribunal d’Instance compétent qui est celui du domicile du défendeur c'est-à-dire de l’éleveur.

Les procédures peuvent également être lancées par une assignation délivrée par un huissier de justice ce qui suppose des frais supplémentaires. Il est utile de rappeler que, devant le Tribunal d’Instance, et contrairement au Tribunal de Grande Instance, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Il résulte d’une jurisprudence datant du début du siècle dernier que si un texte général (en l’espèce l’article 1641 du Code civil) et un texte particulier (Code Rural) entrent en conflit, le texte particulier l’emporte sur le texte général qui ne peut plus être invoqué.

En dépit de cette jurisprudence bien établie et du fait que les litiges dépassent rarement le stade du Tribunal d’Instance, qu’au surplus, le défendeur est souvent absent et ne peut donc soulever des moyens de droit percutants, on a pu observer, au cours des décennies qui viennent de s’écouler, un certain nombre de décisions s’appuyant sur le texte général pour prononcer la résolution de la vente.

Or, une nouvelle tendance de la Cour de Cassation et des Cours d’Appel, est venue recadrer les choses et rappeler fermement une jurisprudence qui n’a jamais été formellement écartée, mais juste oubliée.

En même temps que cette jurisprudence réaffirme le principe selon lequel, seul le Code Rural est applicable en cas de vices affectant l’animal vendu, il a toujours été admis une notion abstraite qui vient au secours de l’acheteur malchanceux dans certains cas, à savoir la notion de garantie tacite, et la Cour de Cassation a récemment réaffirmé cette fiction juridique pour rendre une justice équitable et éviter de pénaliser dans certains cas, l’acheteur malheureux sous prétexte que le vice qu’il invoque n’est pas inscrit sur la liste des vices du Code Rural ou que cet autre acheteur est hors délai pour agir.

Ainsi, deux arrêts très récents de la cour de cassation (23 septembre 1999 et 11 mai 1999) ont rappelé que, selon le contexte, l’éleveur peut être tenu d’une garantie qu’il a implicitement donnée.

Le premier arrêt concernait le cas d’un chat atteint de Péritonite Infectieuse Féline (PIF), tandis que le second concernait un chiot atteint de dysplasie. L’article 285-1 du Code Rural régissant cette affection est ambigu dans la mesure où, s’agissant des animaux vendus avant l’âge d’un an, il déclare prendre en considération les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge alors que le délai pour agir est de un mois à compter du jour de la vente de l’animal concerné.

Dans ce cas, il a été jugé que ces règles peuvent être écartées par une convention « tacite » contraire et la dysplasie peut ainsi être prise en compte même si l’action est engagée plus d’un mois après la vente, le point de départ se situant au jour où l’acheteur a connaissance du vice. En réalité, la Cour de Cassation juge souvent en équité et compense l’insuffisance ou l’ambiguïté des textes par des décisions logiques et justes.

La convention tacite est souvent tirée de la valeur économique de l’animal, de l’usage auquel il est destiné, de la notoriété de l’éleveur.

Dans le cadre de cette réunion, ont été évoquées les clauses qu’un éleveur peut insérer dans son contrat.

- Il n’y a aucune difficulté quand il s’agit d’augmenter les garanties données par le vendeur à son acheteur.

- En revanche, une diminution des garanties légales n’est pas admise chez un professionnel. Toute la question est de savoir ce qu’est la définition du professionnel dans le milieu du chien ou du chat où ce mot «ambigu» a déjà fait couler beaucoup d’encre.

Avant la loi du 6 janvier 99 on admettait que le professionnel était celui qui vivait de l’élevage et en faisait son activité principale, ce qui impliquait l’inscription à la MSA avec attribution d’un numéro de SIRET. Depuis que cette loi a professionnalisé l’élevage et rend obligatoire l’acquittement d’une cotisation de solidarité à partir de deux portées par an, on peut penser que tous ceux qui font naître au moins deux portées par an sont des professionnels et qu’ils ne peuvent donc diminuer les garanties, déjà peu importantes, données par les articles 285-1 et suivants du Code Rural.

Cependant il n’y a pas de décision de justice sur la question et la notion d’élevage familial est fortement ancrée dans les esprits et montre bien la différence entre ce type d’élevage et les élevages, souvent multi races, de plus grande envergure où l’aspect économique prévaut sur l’aspect affectif et passionnel.

Cette analyse est importante car l’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l’acheteur »

Or le vendeur professionnel est toujours censé, selon une jurisprudence établie, avoir connu les vices dont est atteinte la chose ; ainsi, dans cette hypothèse, il est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables causées par la vente et notamment les frais vétérinaires qui ont pu être engagés par l’acheteur.

Toute action engagée sur la base de l’invocation des vices cachés ou rédhibitoires peut donner lieu soit à une diminution du prix soit à une annulation de la vente selon les circonstances et la gravité de l’affection de l’animal (décès de l’animal ou altération de sa santé ou de son apparence)

Enfin, signalons l’apparition d’une obligation de renseignement, mise à la charge du vendeur, qui peut permettre à l’acheteur d’obtenir un dédommagement quand bien même il ne pourrait pas engager une action basées sur les vicies rédhibitoires du Code Rural (délais dépassés ou pathologie non retenue).

La Cour d’Appel de Montpellier, dans une décision récente concernant, une fois de plus, un chien dysplasique, a retenu que l’éleveur n’avait pas informé son acheteur de ce que le chiot était issu d’un père sain et d’une mère dysplasique, ce qui a fait « perdre une chance à l’acheteur » de choisir en connaissance de cause.

Le non-paiement de l’animal a été évoqué à cette réunion. Dans la mesure où nul ne peut se faire justice à lui-même, l’éleveur ne peut récupérer un chien qu’il a vendu si le chèque est impayé, par exemple, mais doit s’adresser à un huissier. Cependant, les clauses de réserves de propriété sont, non seulement admises mais conseillées. Ainsi, il est recommandé d’insérer dans le contrat de vente, en cas de paiement en plusieurs fois, que l’animal vendu ne sera la propriété de l’acheteur qu’après paiement intégral et effectif dudit animal.

Enfin, il a été confirmé que les clauses restrictives de propriété obligeant l’acheteur a stériliser l’animal vendu ou lui interdisant de reproduire ou d’exposer sont caduques et sans valeur.

La conclusion qui s’impose à l’examen de toutes ces fastidieuses actions en justice possibles, est que, tout d’abord, l’éleveur a intérêt à rédiger des contrats de vente précis, complets et équitables pour l’acheteur et que, en cas de contentieux, il a intérêt à proposer un arrangement amiable à l’acheteur qui en fait, souvent, une affaire de principe. Cependant, pour se protéger contre les actions intempestives de l’acheteur, tout en assurant, au coup par coup une garantie correcte contre les vices cachés qui pourraient apparaître après la vente, l’éleveur a intérêt à préciser dans ses contrats que sa garantie n’ira pas au-delà de celle donnée par le Code Rural et que l’indemnité qu’il pourra être amené à verser à l’acheteur en cas de vice rédhibitoire ou caché, ne pourra dépasser le prix qu’il a reçu en paiement de l’animal.

Cette protection contractuelle préservera l’éleveur des actions parfois abusives et injustifiées de certains acheteurs tout en lui permettant d’assumer « au coût par coût » et de proposer, s’il tient à sa réputation ou ne veut pas la ternir, un arrangement à l’acheteur malheureux ayant acquis un animal, atteint d’une grave affection n’entrant pas dans le champ d’application des vices rédhibitoires du code rural (notamment les affections cardiaques).


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DEMANDE D'UN AFFIXE


L’affixe est une dénomination qui s’ajoute au nom du chien et qui permet de savoir de quel élevage l’animal provient (Règlements généraux de la cynophilie française, décembre 1987).

C’est ce nom qui est retenu par les amateurs de la race et, tout sujet issu d’un élevage avec affixe, portera cette marque distinctive de sorte que la simple lecture d’un catalogue d’exposition permettra au lecteur de le reconnaître comme un produit de la sélection du propriétaire de l’affixe concerné.

Cette dénomination est l’équivalent d’un nom de famille et est indépendante du nombre de chiens détenus ou du nombre de races élevées par le postulant à l’affixe ; ce n’est pas davantage un label de qualité mais les conditions d’obtention, sans être très sévères, sont suffisamment strictes pour écarter les éleveurs qui auraient pour objectif, des préoccupations exclusivement commerciales. En ce qui concerne cet affixe :

a) précédant le nom du chien, il prend le nom de préfixe ; exemple : Sweet Athos.

b) succédant au nom du chien, le nom de suffixe ; exemple : Athos du Fin Museau.

Il est conseillé, du fait des contraintes informatiques, d'éviter les dénominations trop longues (maximum 35 caractères + intervalles).

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Toute demande d’affixe doit être visée par le Président du club de la race choisie par le postulant. Si celui-ci élève plusieurs races, il peut s’adresser indifféremment au club de son choix pourvu qu’il représente une des races qu’il élève. La demande du formulaire pour obtenir l'affixe est à demander à la SCC.

La décision est, en principe, prise par le club et, en cas de refus du postulant, le club doit motiver sa décision auprès de la commission LOF de la SCC.

Certains clubs demandent, parfois, trois années d’adhésion afin de s’assurer que le postulant est animé d’un intérêt réel pour la race considérée mais le club du bouledogue français n'a pas de telles exigences et n'impose pas de conditions de durée d'adhésion.

Le dossier doit comprendre un formulaire dûment rempli et signé par le demandeur, un spécimen de la signature de celui-ci et comportant l'aval du Président du club de race, ainsi qu'un fiche individuelle d'état civil. Enfin il doit s’accompagner d’un chèque de 168 euros à l'ordre de la SCC mais il s’agit d’un investissement fait une fois pour toute. Outre le règlement, l'affixe peut être transmis ou cédé si la SCC autorise sa cession ou sa transmission. En cas d'abandon d'affixe ou du décès du titulaire, s'il n'est pas transmis aux héritiers ou à une tierce personne, l'affixe devient libre mais ne pourra pas être attribué à nouveau avant 10 ans.

Lors de la constitution du dossier, le postulant doit proposer 4 noms qu’il souhaiterait voir porter à sa production et les indiquer par ordre décroissant de préférence.

Le premier nom lui sera attribué s’il n’est pas déjà porté par aucun éleveur dépendant de la Fédération Canine Internationale ; dans le cas contraire, il se verra attribuer le 2ème nom ou, éventuellement le 3ème ou 4ème si les précédents noms proposés sont déjà attribués.

C’est la FCI qui attribue l’affixe qui est enregistré au répertoire international. Le titulaire reçoit alors une carte officielle comportant le numéro de l’affixe.

LES ENGAGEMENTS DE L’ÉLEVEUR

Demander un affixe n’est pas une simple démarche administrative sans conséquence et le titulaire s’engage à respecter certaines clauses auxquelles n’est pas soumis celui qui n’en possède pas.

- il ne doit élever que des races inscrites au LOF ou autre livre d’attente.
- il doit inscrire la totalité de ses portées, y compris des sujets qui lui paraissent visiblement non confirmables.
-  l’éleveur s’engage à respecter la réglementation du Ministère de l’Agriculture en matière d’élevage canin : confirmation des reproducteurs, déclarations de saillies, de naissances et demandes d’inscription de portées dans les délais prescrits soit 6 mois après la naissance des chiots ainsi que tatouage des chiots (obligatoire pour tout éleveur titulaire ou non d’un affixe).
- il doit enfin soumettre son cheptel aux contrôles éventuels et inopinés de la SCC qui peut vérifier l’exactitude des déclarations faites par l’éleveurs, notamment à l’occasion de la naissance d’une portée.

Tout manquement peut être plus ou moins gravement sanctionné, les sanctions allant d’une suspension d’affixe jusqu’à l’interdiction définitive d’utilisation. Un récent projet de loi prévoyait de soumettre l’utilisation de l’affixe de l’éleveurs à certaines conditions nouvelles, remettant ainsi en cause les règles actuelles et prévoyant notamment qu’il ne pourrait être utilisé que pour des portées dont les géniteurs auraient satisfait à une sélection particulière. Ce projet a été accueilli par un tollé de protestations par les éleveurs qui sont légitimement attachés à leur affixe et aux droits acquis qui s’y rattachent. Ce projet semble actuellement sommeiller dans les tiroirs du ministère.


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LE CONTRAT DE SAILLIE


La méconnaissance des pratiques en matière de saille est souvent une source de conflit entre les parties, notamment quand la chienne reste vide. S’il s’agit d’un événement fréquent dans la vie d’un éleveur, il en va différemment quand il s’agit d’un propriétaire d’un chien ou d’une chienne LOF qui veut, sporadiquement, faire reproduire son chien.

L’accord d’une saillie doit donc être le plus précis possible et, sauf confiance totale, il est préférable de rédiger un contrat de saillie écrit.

Le contrat de saillie décidé entre les parties est totalement libre à condition que celles-ci soient d’accord et sous réserve qu’elles ne dérogent pas à la législation générale sur les contrats. Toutefois, pour les chiens LOF, si les parties n’ont rien décidé, c’est le règlement international de la Fédération Cynologique Internationale qui se substitue au contrat que les parties auraient dû passer. En cas de conflit, la juridiction saisie se réfèrera à ce règlement.
Ainsi, si les parties veulent déroger aux dispositions de ce règlement, elles ont tout intérêt à consigner leur accord par écrit. D’ailleurs, ce règlement laisse, sur certains points, toute liberté aux parties.

Points à discuter

- L’inscription au LOF : même si cela semble évident, il convient de vérifier si la lice et l’étalon choisis sont effectivement inscrits au LOF.

- Le choix du partenaire : il est utile de préciser, pour le cas où la lice resterait vide ou l’étalon indisponible, si tel autre étalon ou telle autre lice pourra être présenté aux chaleurs suivantes.

- Moment et lieu de la saillie : la règle de la FCI est que la chienne doit se rendre au domicile de l’étalon mais les propriétaires peuvent déroger à cette règle ; il faut s’assurer que l’étalon est disponible lors des chaleurs présumées de la chienne et prévenir le propriétaire du mâle dès le début des chaleurs, de préférence.

- Les frais de la saillie : le règlement international prévoit que tous les frais de la saillie (y compris l’éventuelle insémination artificielle) sont à la charge du propriétaire de la lice. Cette dernière disposition est discutable, un étalon étant censé saillir sans assistance extérieure.

- Contrepartie de la saillie : le règlement international laisse le choix au propriétaire du mâle en contrepartie de la saillie, entre le prix de la saillie et le choix de portée.

Cette disposition du règlement international est très contestable et la pratique du choix de portée est à l’origine de la grande majorité des conflits sur les saillies. De plus, le chiot choisi ne peut être vendu et doit être exclusivement utilisé pour l’élevage, ce qui est particulièrement contraignant pour le propriétaire du mâle.

La contrepartie la plus logique et la moins génératrice de conflit est un prix convenu à l’avance. Ce prix est librement fixé entre les parties et, la plupart du temps, inférieur au prix de vente d’un chiot.

On admet généralement qu’un seul coït avec accrochage est suffisant pour considérer la saillie comme réussie et, dans ce cas, le prix est dû indépendamment du fait de savoir si la saillie a été fécondante.
Il est cependant d’usage, que, si la chienne reste vide, le propriétaire du mâle s’engage à fournir une saillie gratuite aux prochaines chaleurs.

- Accident lors de la saillie : si, lors de son séjour chez le propriétaire du mâle, la chienne est saillie par un autre mâle, le propriétaire de l’étalon, devenu gardien de la femelle, devra rembourser au propriétaire de la femelle tous les frais occasionnés par cette saille erronée.

Si la chienne décède, le propriétaire du mâle ne sera responsable que s’il a commis une faute.

Documents à remplir

Les propriétaires doivent remplir un certificat de saillie qui atteste de la réussite matérielle de celle-ci et qui doit être adressé à la SCC dans les 4 semaines qui suivent la saillie. Il appartient au propriétaire de la femelle de se procurer cet imprimé auprès de la SCC.

Ce document doit être adressé à la SCC dans les 4 semaines suivant la saillie, accompagnée d’un chèque de 10 Euros.

En cas d’insémination artificielle, un certificat du vétérinaire ayant recueilli le sperme et indiquant qu’il émane bien de l’étalon prévu pour la saillie, doit être établi et joint à la déclaration de saillie.


Odile BERNARD 
Licenciée en Droit 
Titulaire du CAPA 
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CAS PRATIQUES


Voir la page consacrée aux cas pratiques.






Dernière mise à jour le lundi 24.08.2015 17:48
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